pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte du
pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur; du tout, il dresse inventaire.
ART. 518: Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui
l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour suprême.
Celui-ci le transmet à son tour au greffe de la chambre criminelle avec ses conclusions.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport.
Un certificat du greffier constate, s'il y a lieu, la non-production des mémoires en défense.
Le demandeur qui ne produit pas de mémoire est déchu de son action en cassation.
Toutes les formalités indiquées par le présent article doivent être remplies dans le mois de la
déclaration du pourvoi.
ART. 519: si un ou plusieurs avocats se sont constitués, ils déposeront leurs mémoires au greffe de
la cour dans un délai de trois mois au plus tard après réception du dossier à la cour.
ART. 520 : Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur
avocat par le greffier qui l'a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de
réception. La partie qui n'aurait pas reçu notification du mémoire peut faire opposition à l'arrêt de la
chambre criminelle si celui-ci a prononcé la cassation, dans les formes et conditions prévues à
l'article 512.
ART.521: Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la
violation est invoquée.
Ils ne sont pas soumis à la formalité du timbre.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel ne peut y être joint,
postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
Section III - Des causes de nullité
ART. 522 : Les décisions attaquées au pourvoi sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues
par le nombre de juges prescrits ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à
toutes les audiences de la cause. Cependant, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la
même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces
audiences.
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.
ART. 523 : Les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort
sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne
permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée
dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs
demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
ART. 524 : Lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une procédure d'instruction, tous moyens
pris de la nullité de l'information doivent être proposés. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l'être
ultérieurement.
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