Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur le registre à ce destiné. ART. 511: Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au régisseur de la maison d'arrêt; ce dernier lui en délivre récépissé. Le régisseur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l'intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu à l'article 5 10 et annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le demandeur en cassation est illettré, le régisseur dresse un procès-verbal de la déclaration de pourvoi dont il remet une copie à l'intéressé et qu'il transmet au greffier qui procédera comme il est dit à l'alinéa précédent. ART. 512 : Le greffier notifie le pourvoi en cassation aux autres parties au procès soit par lettre recommandée, soit par télégramme avec demande d'avis de réception dans les dix jours qui suivent la déclaration de pourvoi. Le défaut de notification par le greffier est puni d'une amende civile de 5.000 francs qui est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême. La date de la notification est mentionnée en marge de la déclaration de pourvoi. La partie qui n'a pas reçu la notification ci-dessus indiquée a le droit de former opposition à l'arrêt de cassation rendu sans son intervention. Les dispositions de l'article 480 sont applicables. ART. 513 : Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 francs à la déclaration au pourvoi. ART. 514: Sont dispensés de consignation: 1° Les condamnés à une peine criminelle, correctionnelle ou à une peine de police ; 2° Les agents publics pour les affaires concernant directement l'administration et les domaines de l'Etat; 3° Les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur portant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire, le chef de circonscription administrative ou par le commissaire de police, constatant qu'elles sont dans l'impossibilité de consigner l'amende. ART. 515 : Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu. ART. 516: Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour suprême ; les autres parties peuvent user du bénéfice de la présente disposition. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. ART. 517: Sous peine d'une amende civile de 5.000 francs prononcée par la Cour suprême, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les 74

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