contraindre par la force publique en décernant contre lui mandat d'amener, sans préjudice de
l'application des peines prévues par l'article 84 du Code pénal. La même peine peut être prononcée
contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
La procédure de flagrant délit est applicable.
Sera passible des mêmes peines toute personne qui, après avoir dénoncé publiquement un crime ou
un délit et déclaré publiquement aussi qu'elle en connaissait les auteurs ou les complices, aura refusé
de répondre aux questions qui lui seront posées à cet égard par le magistrat instructeur.
ART. 105 : Lorsqu'il sera médicalement constaté que les témoins se, trouvent dans l'impossibilité de
comparaître sur la convocation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur
demeure, quand ils habiteront dans l'étendue de son ressort.
Cependant, si les témoins habitent hors de la ville où siège le tribunal, le juge d'instruction
pourra commettre l'officier de police judiciaire de leur résidence afin de recevoir leurs dépositions ; il
enverra à l'officier de police judiciaire des notes et instructions qui feront connaître les faits sur
lesquels les témoins doivent déposer.
Si les témoins résident hors du ressort du juge d'instruction, celui-ci pourra requérir le juge
d'instruction du ressort dans lequel les témoins résident de se transporter auprès d'eux pour recevoir
leurs dépositions.
Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas la ville du juge d'instruction ainsi requis, ce
magistrat pourra commettre un officier de police judiciaire de leur résidence à l'effet de recevoir leurs
dépositions, ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire qui aura reçu les dépositions en
conséquence des prescriptions ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du
tribunal saisi de l'affaire.
ART. 106: Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par l'article 105
n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la convocation qui lui avait été donnée, le juge
décernera un mandat d'amener contre lui. Les règles et pénalités prévues à l'article 104 seront
appliquées au témoin et à la personne qui aura délivré le certificat.
Section IV - De l'instruction préalable, des mandats de justice et de leur exécution
ART. 107: Lors de la première comparution de l'inculpé, le juge d'instruction constate son identité, lui
fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire
aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge
d'instruction.
L'inculpé peut se présenter et se faire assister d'un conseil s'il en a constitué, dans le cas
contraire, le magistrat lui donne avis de son droit d'en choisir parmi les avocats inscrits au tableau ou
admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal.
La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d'un conseil
dès sa première audition.
ART. 108: L'inculpé détenu peut, communiquer librement avec son conseil. Si ce dernier ne réside
pas au siège de l'instruction, il peut librement lui écrire et recevoir ses réponses.
Lorsque le juge d'instruction croit devoir prescrire à l'égard d'un inculpé une interdiction de
communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours ; il peut la renouveler mais pour
une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne saurait
s'appliquer au conseil de l'inculpé.
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