La décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple
requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées par le greffier, sans toutefois que
l'information puisse s'en trouver retardée.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses
observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
ART. 100 : Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la
restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation dans les
formes prévues à l'article 99.
Section III - De l'audition des témoins
ART. 101 : Le juge d'instruction convoque devant lui par un agent de la force publique, toutes
personnes dont la déposition lui paraît utile. Une preuve de la remise de cette convocation doit être
transmise au juge, sans délai.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par
un huissier ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d'instruction assisté
de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l'exclusion des
témoins ; L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier, du témoin et de l'interprète.
Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à signer s'il
déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne
veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne ; les ratures et les renvois sont
approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu par l'interprète. A défaut
d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui
n'est pas régulièrement signé.
ART. 102: Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande
leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré,
ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Si le témoin est
sourd-muet et ne sait pas écrire, le juge nomme d'office en qualité d'interprète, une personne qui a
l'habitude de converser avec lui.
Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l'article 317 du
présent code.
ART. 103 : Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou délégation judiciaire, ne peuvent, dans le
dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre
lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Toutefois, toute personne nommément visée dans une plainte assortie d'une constitution de
partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui
avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. en cas de refus, il ne
peut l'entendre que comme inculpé.
ART. 104 : Toute personne, convoquée pour être entendue comme témoin ou qui a accusé réception
de la convocation, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des
dispositions de l'article 130 du Code pénal. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut l'y
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