Altendu que des enonciations des alineas 2 et 3 de
!'article 131-4 du code penal, est complice d'une action
qualifiee crime ou delit, quiconque sciemment a prepare ou
facilite la consommation de l'action, aide ou assiste l'auteur
ou les auteurs des faits ; quiconque par don, promesse,
menace, ordre, abus d'autorite ou de pouvoir a provoque la
commission d'une infraction ou donne des instructions pour
la commettre ;
Que pour que la complicite soit retenue, ii faut un acte
principal punissable commis par une tierce personne, un
acte materiel de complicite et une intention de complicite ;
Attendu qu'en l'espece, ii est reproche
a la prevenue
P. F d'avoir ordonne a EPKO Rosemary Akrassi la traite des
mineures D. S. E, M. A et U. M;
Qu'au sens de !'article 511-2, est constitutif de
!'infraction de traite des personnes le recrutement, le
transport, le transfert, l'hebergement ou l'accueil d'un mineur
aux fins d'exploitation ; que selon l'alinea 2 de !'article 511-
1, !'exploitation peut s'entendre entre autres a !'exploitation
de la prostitution d'autrui ; qu'il resulte des pieces du dossier
et des debats a !'audience que EPKO Rosemary a convoye
les mineures D.S.E, M. A et U. M du Nigeria au Burkina
aux fins de prostitution
que du reste elle a ete reconnue coupable de fails de traite
de personne par le tribunal de ceans dans le cadre d'une
precedente procedure ; qu'ainsi, !'infraction principale de
complicite commise par une tierce personne est
caracterisee;
Attendu que de !'instruction a !'audience, ii ressort que
la prevenue pratique la prostitution a Ouahigouya ; qu'elle a
contacte une personne au Nigeria pour qu'il confie des filles
a EPKO Rosemary Akrassi afin qu'elle les convoie du
Nigeria au Burkina ; que la prevenue reconnait avoir expedie
la somme de cent mille (100 000) francs CFA a EPKO
Rosemary Akrassi pour payer les frais de transport des filles
du Nigeria au Burkina; qu'elle devait les accueillir chez elle,
en vue de les placer dans un reseau de prostitution; qu'il
apparait de toute evidence que l'ordre de faire venir les
personnes mineures sus nommees emane de la prevenue ;
Que eel ordre est constitutif de l'acte materiel de complicite
requis a !'article 131-4;
Que !'intention de complicite est etablie d'autant que
de concert avec EPKO Rosemary Akrassi, la prevenue a use
de stratageme pour permettre le recrutement des filles en
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