La séparation de biens ne sera opposable aux tiers qu'à l’expiration d'un délai de trois mois, pour compter de la mention du jugement en marge de l'acte de mariage. Les créanciers d'un époux peuvent intervenir à l'instance ou former tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile. Article 427 : La séparation judiciaire des biens place les conjoints sous le régime de la séparation des biens tel qu’il est réglé par le présent code. SOUS-SECTION II : DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE Article 428 : La communauté dissoute, chacun des époux reprend les biens qui lui sont propres, s’ils existent en nature, ou ceux acquis en emploi ou remploi. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. Article 429 : Il est dû récompense à la communauté toutes les fois qu'un époux a tiré un profit personnel des biens communs. Récompense est due également par la communauté à l’époux toutes les fois qu’elle s’est trouvée enrichie à ses dépens. Article 430 : Un compte des récompenses que la communauté lui doit, et des récompenses qu'il doit à la communauté est établi au nom de chaque époux. Article 431 : La récompense, est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Article 432 : Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l'un des époux, celui-ci a le choix soit d’en exiger le paiement, soit de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. Article 433 : Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. Article 434 : Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. Article 435 : En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable. Article 436 : Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent de plein droit intérêts à compter de la dissolution.

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