Article 437 : Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu de l’hypothèque légale. Article 438 : Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. Article 439 : Le partage de la communauté est soumis à toutes les règles établies par le présent code au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Article 440 : Dans le cas où la dissolution de la communauté résulte du décès ou de l’absence déclarée, le conjoint survivant a la faculté soit, de demander au tribunal le maintien de l'indivision conformément à l'article 849, soit de se faire attribuer sur estimation l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l'exploitation était assurée par lui-même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait lui-même effectivement à cette exploitation. Le conjoint survivant peut, se faire attribuer, sur estimation, l'immeuble ou la partie d'immeuble servant effectivement d'habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d'habitation. Article 441 : Celui des époux qui, aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. CHAPITRE II : DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE Article 442 : Les époux peuvent, établir par leur convention matrimoniale, une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 405 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures. CHAPITRE III : DES AUTRES COMMUNAUTES Article 443 : Les époux peuvent, également par une convention matrimoniale, modifier la communauté des acquêts par toutes conventions non contraires aux articles 411 à 417 du présent code. Ils peuvent, notamment convenir : - - que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; qu'il sera dérogé aux règles concernant son administration ; que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ; que l'un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ; que les époux auront des parts inégales.

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