L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre n’est plus justifié. Article 421 : Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à 1'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément. Article 422 : Quand, l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu mandat tacite couvrant les actes d'administration, mais, il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n'est cependant responsable que des fruits existants. Pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si, c'est au mépris d'une opposition constatée que, l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés. Article 423 : Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant un an à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an, après la dissolution de la communauté. SECTION IV : DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE SOUS-SECTION I : DES CAUSES DE LA DISSOLUTION Article 424 : La communauté se dissout par : - le décès ; l’absence déclarée de l'un des époux ; le divorce ; la séparation de corps ; la séparation de biens ; l'annulation du mariage ; le changement de régime matrimonial. Article 425 : Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice. Article 426 : Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de son prononcé. Mention en sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que sur la minute de la convention matrimoniale, à la diligence de l'époux demandeur.

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