JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 La perte du grade ne fait pas obstacle à l'acquisition de nouveaux grades. La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux personnels en activité. Section 6 : Publicité de la condamnation Art. 77, - La publicité de la condamnation, lorsqu'elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux quels que soient leur forme ou support désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois. S'il l'estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage. La publicité est effectuée aux frais du condamné. CHAPITRE 4 Mesures de sûreté Section 1 : lnternenzent de sûreté Art. 78. - L'internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 125 à 129. Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements spéciaux. Ils sont astreints au travail. Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi. Section 2 : Internement dans une maison de santé Art. 79. - En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe pour l'une des causes prévues par l'article 102, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur ou du complice du crime ou délit, lorsqu'une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du ministère public. L'autorité médicale compétente doit, d'office ou sur demande du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d1intemement est toujours nécessaire en raison du danger que l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le juge de l'application des peines, sur les réquisitions du ministère public du lieu de l'internement, y met fin. Section 3 : Interdiction de paraître en certains lieux Art. 80. - Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits et du danger qu'il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public. Le juge peut également interdire au condanmé de résider ou de paraître au domicile où réside la victime. Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit. Art. 81. L'interdiction de paraître en certains lieux s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71. 207 Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent, si la condamnation n'est pas immédiatement suivie de l'incarcération du condamné, l'interdiction de paraître s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est prononcée. Section 4 : Interdiction du territoire de la République Art. 82. Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger, le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République. La durée de l'interdiction est de : 1° cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ; 2° deux à cinq ans pour fait qualifié délit. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret. Art. 83. - Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger dangereux pour l'ordre public, bénéficiaire d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour l'une des causes prévues par l'article 102. En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée par l'internement dans une maison de santé. Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l'article 79 à cet internement, les dispositions de l'article 82 s'appliquent de plein droit. Section 5 : Fermeture d'établissen1ent Art. 84. - Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d'une infraction, la fermeture d'un établissement, d1une entreprise, d'un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de ! 'infraction et les intérêts de l'ordre public le justifient. Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive prévue par les articles 122 à 124, elle peut être prononcée à titre définitif. Lorsque la fermeture d'un établissement est prononcée, cette mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tout locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale. Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l'article 71. Dans le cas où la fermeture d'établissement entraîne le licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de ]'application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure. La période d'indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.

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