JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
10 juillet 2019
La perte du grade ne fait pas obstacle à l'acquisition de
nouveaux grades.
La destitution et la perte du grade sont applicables aux
réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux
personnels en activité.
Section 6 : Publicité de la condamnation
Art. 77, -
La publicité de la condamnation, lorsqu'elle est
prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux
quels que soient leur forme ou support désignés par le juge ou
par son affichage en caractères très apparents dans les lieux
et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être
supérieure à deux mois.
S'il l'estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la
condamnation par publication et affichage.
La publicité est effectuée aux frais du condamné.
CHAPITRE 4
Mesures de sûreté
Section 1 : lnternenzent de sûreté
Art. 78. - L'internement de sûreté est applicable dans les
conditions prévues aux articles 125 à 129.
Les internés de sûreté sont détenus dans des établissements
spéciaux.
Ils sont astreints au travail.
Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les
conditions prévues par la loi.
Section 2 : Internement dans une maison de santé
Art. 79. - En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe
pour l'une des causes prévues par l'article 102, le juge ordonne
l'internement dans une maison de santé de l'auteur ou du
complice du crime ou délit, lorsqu'une expertise médicale établit
que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du
ministère public.
L'autorité médicale compétente doit, d'office ou sur demande
du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous
les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure
d1intemement est toujours nécessaire en raison du danger que
l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui.
Au cas où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le
juge de l'application des peines, sur les réquisitions du ministère
public du lieu de l'internement, y met fin.
Section 3 : Interdiction de paraître en certains lieux
Art. 80. - Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte
tenu de la gravité des faits et du danger qu'il présente, faire
interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa
présence serait de nature à troubler l'ordre public.
Le juge peut également interdire au condanmé de résider ou de
paraître au domicile où réside la victime.
Cette interdiction ne peut dépasser dix ans pour fait qualifié délit.
Art. 81. L'interdiction de paraître en certains lieux
s'applique de plein droit à compter du jour où la condamnation
dont elle résulte est devenue définitive ou de celui où la peine est
prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71.
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Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent, si la
condamnation n'est pas immédiatement suivie de l'incarcération
du condamné, l'interdiction de paraître s'applique de plein droit
à compter du jour où la condamnation dont elle résulte est
prononcée.
Section 4 : Interdiction du territoire de la République
Art. 82. Dans tous les cas où une condamnation est
prononcée à l'encontre d'un étranger, le juge peut interdire au
condamné l'ensemble du territoire de la République.
La durée de l'interdiction est de :
1° cinq à vingt ans pour fait qualifié crime ;
2° deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par
décret.
Art. 83. - Le juge peut interdire le territoire de la République
à tout étranger dangereux pour l'ordre public, bénéficiaire d'un
acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu pour l'une des causes
prévues par l'article 102.
En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit
possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée
par l'internement dans une maison de santé.
Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de
l'article 79 à cet internement, les dispositions de l'article 82
s'appliquent de plein droit.
Section 5 : Fermeture d'établissen1ent
Art. 84. - Indépendamment de la peine prononcée contre le
ou les auteurs d'une infraction, la fermeture d'un établissement,
d1une entreprise, d'un centre commercial, industriel ou culturel
ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser
le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la
gravité de ! 'infraction et les intérêts de l'ordre public le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un
secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans.
En cas de récidive prévue par les articles 122 à 124, elle peut
être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d'un établissement est prononcée, cette
mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tout
locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le
même local, la même activité professionnelle, même sous un
autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la décision
dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l'exécution
des formalités prévues par les lois de procédure en cas de
condamnation par contumace.
Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de
l'article 71.
Dans le cas où la fermeture d'établissement entraîne le
licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour
complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de
tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture,
sous réserve de ]'application des conventions collectives ou
particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d'indemnisation est limitée à six mois si la durée de
la fermeture prononcée est supérieure à cette période.