206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Si une telle cause est prouvée, le délai pour faire la déclaration est de trois ans. Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance. Section 2 : Confiscation spéciale Art. 65. - La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu'ils sont le produit de l'infraction. Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction. Art. 66. - Les biens confisqués en application de la présente section sont acquis à l'Etat. Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation. Section 3 : Mise sous séquestre Art. 67. - Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre. Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général. Ils sont restitués en cas de non-lieu, d 1acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant Je non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive. Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution qe peut intervenir immédiatement. Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le nonlieu, l1acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l'administration en charge des Domaines, dès qu'elles sont définitives. Section 4 : Privation de certains droits Art. 68. - Le juge peut priver le condamné du droit : 1°d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert ainsi qu'aux emplois de !'Administration et autres fonctions publiques; 2°d'obtenir une autorisation de port d'arme ; 1 3°d exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des enfants. La privation peut porter sur l'ensemble ou sur une partie <lesdits droits. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances, privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales. I 0 juillet 2019 Art. 69. - La privation des droits énumérés à l'article 68 est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 70. - La privation des droits s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Art. 71. - La privation des droits s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits. Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger. Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si ce1le-ci n'est pas révoquée. Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise. Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge. Art. 72. - Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu'à un an le délai prévu par le premier alinéa de l article précédent. 1 Section 5 : Destitution 1nilitaire et la perte du grade Art. 73. - La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne: l 0 la radiation des Forces armées et de la Police nationale; 2° la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'unifonne; 3l'incapacité d'acquérir de nouveaux grades; 4° la déchéance du droit de porter des décorations. Art. 74. - En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à cinq ans. Art. 75. - La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier, un sous-officier ou un membre des personnels de la Police nationale à plus de douze mois d'une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour faits qualifiés délits ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à douze mois, s1accompagne soit d'une interdiction de paraître en certains lieux, soit d'une privation de tout ou partie des droits prévus à l'article 68. Art. 76. La destitution et la perte du grade s'appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit de celui de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

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