10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours à la victime. Section 3 : Ho1nicides et blessures involontaires Art. 392. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause. La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et l'amende de 50.000 à 500.000 francs, s'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de six jours. Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également applicables au cas où l'homicide ou les blessures ont été occasionnés ou provoqués par un incendie causé involontairement. Section 4 : Mise en danger d 'aut1ï1i Art. 393. Constitue la mise en danger d'autrui, toute violation manifeste et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou Je règlement. Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en danger autrui. Section 5 : Certaines formes de violences à /'égard des,femn1es. Art. 394. - Constitue une mutilation génitale, l'atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou partout autre procédé. 237 1° d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux ; 2° de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis; 3° del 'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne. Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture. L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite. Art. 400. - Constituent des traitements inhumains, des agissements volontaires qui provoquent chez une personne des souffrances physiques ou mentales particulièrement graves. Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet des actes de traitements inhumains. Art. 401. - Constituent des traitements dégradants, des agissements qui humilient un individu et portent manifestement atteinte à sa dignité. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque inflige des traitements dégradants. Quiconque commet une mutilation génitale est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs. Art. 402. - La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section : La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. 1° si l'auteur est un agent public ou s'il a agi à l'instigation d'un agent public ou avec le consentement de celui-ci ; La peine est d'un emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime en est décédée. 2° si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ; La tentative est punissable. Art. 395. - Le Juge peut, en outre, prononcer contre l'auteur l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée n'excédant pas cinq ans lorsqu'il appartient au corps médical ou paramédical. Art. 396. - JI n'y a pas d'infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées à l'article 389. Art. 397. - Par dérogation aux dispositions de l'article 304, sont punis des peines prévues à l'article 394 alinéa 2, les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu'au quatrième degré inclusivement, qui sachant la mutilation génitale, imminente, ne l'ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires, ou à toute personne ayant le pouvoir de l'empêcher. Les peines prévues à l'article 394 alinéa 2 s'appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l'auteur de l'acte jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 398. - Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables aux cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 394. Section 6 : Torture et autres traiten1ents inhun1ains et dégradants Art. 399. - Constitue un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment : 3° si la victime est un mineur ; 4° s'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s'est ensuivie. CHAPITRE2 Attentats aux mœurs Section 1 : Viol Art. 403. - Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise. Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de quinze ans, même avec son consentement. Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l'auteur et la victime. Toutefois, s'ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel vaut jusqu'à preuve du contraire. Quiconque commet un viol est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans.

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