236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 5° il est commis sur le conjoint ou le concubin ; 6° il est commis par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin, dès lors qu'il l'a été en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime ; IO juiJiet 2019 S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d'emprisonnement. 7° il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée. Si l'auteur a commis les infractions visées au présent article sur la personne de ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, son conjoint ou son concubin, les peines sont les suivantes : Art. 381. - Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures est puni : 1° dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ; 1° de l'emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée; à vingt ans; 2° d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou toute autre infirmité permanente ; 3° d'un emprisonnement d 1un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ; 4° d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu'il n'en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l'espèce mentionnée à l'alinéa précédent. Art. 382. Constitue une voie de fait, le fait d'exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n'occasionne aucune blessure, mais est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet une voie de fait. Art. 383. - Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère, d'un parent adoptif, d'un ascendant, du conjoint ou du concubin de l'auteur, les peines sont: 2° dans le cas du deuxième alinéa, l'emprisonnement de cinq 3° dans le cas du troisième alinéa, l'emprisonnement à vie. Art. 386. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sous prétexte de rites traditionnels, soumet autrui à des pratiques nuisibles ou susceptibles de nuire à sa santé physique ou mentale. Art. 387. - Dans tous les cas prévus aux articles 378 à 386, les coupables peuvent être : 1° condamnés à l'interdiction de paraître en certains lieux, prévue à l'article 80; 2° privés des droits mentionnés à l'article 68 ; 3° déchus de l'autorité parentale, s'ils sont les père ou mère de la victime. Art. 388. - L'homicide ou les coups et blessures volontaires ne changent pas de nature lorsque la victime n'est pas la personne que l'auteur se proposait d'atteindre. Art. 389. - li n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide, les blessures ou les coups résultent : 1° d'actes médicaux, à condition que ceux-ci soient : a) conformes aux données de la science, à l'éthique médicale et aux règles de l'art; b) effectués par une personne légalement habilitée à les pratiquer; 2° emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l'article 381-2°; c) accomplis avec le consentement du patient ou si celui-ci est hors d'état de consentir, avec le consentement de son conjoint, ou de celui qui en a la garde sauf s'il est impossible, sans risque pour le patient, de communiquer avec ceux-ci ; 3° emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l'article 381-3°; 2° d'actes accomplis au cours d'une activité sportive à condition que l'auteur ait respecté les règles du sport pratiqué. 4° emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les autres cas. Art. 390. - Indépendamment des cas prévus par l'article 97, bénéficient de l'excuse absolutoire, les auteurs des infractions prévues par les articles 380 et 381 commises en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction de clôture, murs ou entrées d'une maison, d'un lieu habité ou de leurs dépendances ainsi que le crime de castration immédiatement provoqué par un violent outrage à la pudeur. 1° emprisonnement à vie, dans le cas prévu par l'article 381-1° ; Art. 384. - Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l'auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants, dans les cas prévus au 2°, 3° et 4° de l'article précédent. Art. 385. - Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. Section 2 : Omission de porter secours Art. 391. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

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