10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 369. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq
ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs,
quiconque produit, met à la disposition d'autrui ou diffuse des
données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à
la dignité humaine par le biais d'un système d'information.
Art. 370. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque
diffuse ou met à disposition d'autrui par le biais d'un système
d'information, sauf à destination des personnes autorisées, un
mode d'emploi ou un procédé permettant la fabrication de
moyens de destruction de nature à porter atteinte à la vie, aux
biens ou à l'environnement.
Art. 371. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque
diffuse ou met à disposition d'autrui, par le biais d'un système
d'information, des procédés ou des informations d'incitation au
suicide.
Art. 372. -Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs,
quiconque communique ou divulgue par le biais d'un système
d'information, une fausse information tendant à faire croire
qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens
ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise.
Est puni des mêmes peines, quiconque communique ou
divulgue par le biais d'un système d'information, une fausse
information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation
d'urgence.
Art. 373. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque
menace de commettre par le biais d'un système d'information,
une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens
ou une atteinte aux personnes, lorsqu'elle est matérialisée par un
écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.
Art. 374. -Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, tout ivoirien qui :
1° livre ou s'assure de la possession en vue de la livraison à un
pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère
par le biais d'un système d'information, un renseignement, un
document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être
tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale;
2° détruit ou laisse détruire un renseignement, un document,
un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret
dans l'intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays
étranger ou une personne physique ou morale étrangère.
Art. 375. -Est coupable d'espionnage et puni de l'emprisonnement à vie, tout étranger qui :
1° livre ou s'assure de la possession en vue de la livraison à un
pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère
par le biais d'un système d'information, un renseignement, un
document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être
tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale,
2° détruit ou laisse détruire un tel renseignement, un document,
un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret
dans l'intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays
étranger ou une personne physique ou morale étrangère.
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Art. 376. - Les infractions prévues aux articles 365 et 366
alinéa 2 constituent des délits.
Art. 377. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la
privation des droits, la publicité de la condamnation et l'interdiction
de paraître prévues aux articles 68, 77 et 80 peuvent être prononcées
à titre complémentaire.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles
ayant servi à commettre les infractions.
TITRE Il
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE 1
Atteinte à /'intégrité physique
Section 1 : Crimes capitaux, coups et blessures volontaires
Art. 378. -
Est qualifié :
1° meurtre, l'homicide commis volontairement ;
2° assassinat, le meurtre commis avec préméditation ; la
préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action,
d'attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée
ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition ; elle consiste
également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers
lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour
exercer sur elle des actes de violence ;
3° parricide, le meurtre des père ou mère, des parents adoptifs
ou de tout autre ascendant ;
4 ° empoisonnement, tout attentat à la vie d 1une personne, par
l'effet d'une substance qui peut donner la mort, plus ou moins
promptement, de quelque manière que cette substance ait été
employée ou administrée et quelles qu'aient été les suites de cet
attentat;
5° castration, l'amputation volontaire d'un organe nécessaire à
la génération ;
6° stérilisation, le fait de priver une personne de la faculté de
procréer, par un moyen autre que l'amputation d1un organe
nécessaire à la génération.
Art. 379. - Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque
commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se
rend coupable du crime de castration ou de stérilisation.
Art. 380. - Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement
quiconque commet un meurtre.
Le meurtre est puni de l'emprisonnement à vie lorsque:
1° il précède, accompagne ou suit un autre crime ;
2° il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit,
soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou
complices de ce délit ;
3° son auteur, pour sa réalisation, commet des actes de torture
ou de barbarie.
4° il est commis sur un mineur ou sur une personne dont la
vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse
apparente ou connue de son auteur ou toute autre personne ayant
un lien de dépendance avec lui ;
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