10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 369. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque produit, met à la disposition d'autrui ou diffuse des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Art. 370. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d'autrui par le biais d'un système d'information, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d'emploi ou un procédé permettant la fabrication de moyens de destruction de nature à porter atteinte à la vie, aux biens ou à l'environnement. Art. 371. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque diffuse ou met à disposition d'autrui, par le biais d'un système d'information, des procédés ou des informations d'incitation au suicide. Art. 372. -Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, quiconque communique ou divulgue par le biais d'un système d'information, une fausse information tendant à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise. Est puni des mêmes peines, quiconque communique ou divulgue par le biais d'un système d'information, une fausse information faisant croire à un sinistre ou à toute autre situation d'urgence. Art. 373. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace de commettre par le biais d'un système d'information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu'elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée. Art. 374. -Est coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie, tout ivoirien qui : 1° livre ou s'assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d'un système d'information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale; 2° détruit ou laisse détruire un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère. Art. 375. -Est coupable d'espionnage et puni de l'emprisonnement à vie, tout étranger qui : 1° livre ou s'assure de la possession en vue de la livraison à un pays étranger ou à une personne physique ou morale étrangère par le biais d'un système d'information, un renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale, 2° détruit ou laisse détruire un tel renseignement, un document, un procédé ou une donnée informatique qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la Défense nationale, en vue de favoriser un pays étranger ou une personne physique ou morale étrangère. 235 Art. 376. - Les infractions prévues aux articles 365 et 366 alinéa 2 constituent des délits. Art. 377. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation des droits, la publicité de la condamnation et l'interdiction de paraître prévues aux articles 68, 77 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire. Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions. TITRE Il CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES CHAPITRE 1 Atteinte à /'intégrité physique Section 1 : Crimes capitaux, coups et blessures volontaires Art. 378. - Est qualifié : 1° meurtre, l'homicide commis volontairement ; 2° assassinat, le meurtre commis avec préméditation ; la préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action, d'attenter à une personne déterminée ou à celle qui sera trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ; elle consiste également à attendre plus ou moins longtemps, dans un ou divers lieux, une personne, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur elle des actes de violence ; 3° parricide, le meurtre des père ou mère, des parents adoptifs ou de tout autre ascendant ; 4 ° empoisonnement, tout attentat à la vie d 1une personne, par l'effet d'une substance qui peut donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu'aient été les suites de cet attentat; 5° castration, l'amputation volontaire d'un organe nécessaire à la génération ; 6° stérilisation, le fait de priver une personne de la faculté de procréer, par un moyen autre que l'amputation d1un organe nécessaire à la génération. Art. 379. - Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque commet un assassinat, un parricide, un empoisonnement ou se rend coupable du crime de castration ou de stérilisation. Art. 380. - Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement quiconque commet un meurtre. Le meurtre est puni de l'emprisonnement à vie lorsque: 1° il précède, accompagne ou suit un autre crime ; 2° il a pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit ; 3° son auteur, pour sa réalisation, commet des actes de torture ou de barbarie. 4° il est commis sur un mineur ou sur une personne dont la vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec lui ;

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