234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 Art. 358. - Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui : l 0 détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ; 1° d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment 2° accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution soit à l'intérieur, soit dans les annexes de l'établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu'il gère ou finance. la prostitution d1autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2° sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d1une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ; 4° embauche, entraîne ou entretient, même avec son consente- ment, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 5° fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui. La tentative des délits visés au présent article est punissable. Art. 359. - Les peines prévues par l'article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis : 1° à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans; 2° avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d'autorité, ou dol ; 3° avec port d'armes ; 4° par le conjoint ou le concubin de la personne se livrant à la prostitution ; 5° par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages ; 6° à l'égard de ou par plusieurs personnes; 7° par plusieurs auteurs ou complices. Les peines prévues à l'article précédent et par le présent article sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative est punissable. Art. 360. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de mineurs. Il est tenu compte pour le prononcé de la peine, des actes accomplis même à l'étranger. La tentative est punissable. Art. 361. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche. Art. 362. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque : La tentative est punissable. Le juge prononce le retrait de la licence du condamné. Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution. Le juge d'instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l'établissement. Art. 363. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, disposant à quelque titre que ce soit de locaux ou d'emplacements privés, les met en connaissance de cause à la disposition de personnes se livrant à la prostitution, en vue de l'exercice habituel de la débauche. Art. 364. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées. CHAPITRE Il Infractions en matière de nouvelles technologies de /'information et de la communication Art. 365. - Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque crée, diffuse ou met à disposition sous quelque forme, que ce soient des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d'idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par Je biais d'un système d'information. Art. 366. - Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000. 000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace autrui de mort ou de violence par le biais d'un système d'information. Lorsque la menace a un caractère raciste, xénophobe, ethnique, religieux ou fait référence à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, la peine d'emprisonnement est de dix à vingt ans et J'amende est de 20.000.000 à 40.000.000 de francs. Art. 367. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 5.000. 000 à 10.000.000 francs, quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Art. 368. - Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 75.000.000 à 100.000.000 de francs, quiconque nie, approuve ou justifie, intentionnellement, des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité par le biais d'un système d'information.

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