10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Ces peines sont portées au double si le coupable avait l'obligation
professionnelle ou contractuelle de porter assistance ou secours
à la victime.
Section 3 : Ho1nicides et blessures involontaires
Art. 392. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs,
quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou inobservation des règlements commet involontairement un
homicide ou en est involontairement la cause.
La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et l'amende
de 50.000 à 500.000 francs, s'il en est résulté une incapacité totale
de travail personnel pendant plus de six jours.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont également
applicables au cas où l'homicide ou les blessures ont été occasionnés ou provoqués par un incendie causé involontairement.
Section 4 : Mise en danger d 'aut1ï1i
Art. 393. Constitue la mise en danger d'autrui, toute
violation manifeste et délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou Je règlement.
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une
amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en
danger autrui.
Section 5 : Certaines formes de violences à /'égard des,femn1es.
Art. 394. - Constitue une mutilation génitale, l'atteinte à
l'intégrité de l'organe génital de la femme, par ablation totale ou
partielle, infibulation, insensibilisation ou partout autre procédé.
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1° d'obtenir de lui ou d'une tierce personne des renseignements
ou des aveux ;
2° de le punir d'un acte qu'il ou une tierce personne a commis
ou est soupçonné d'avoir commis;
3° del 'intimider ou de faire pression sur lui ou d'intimider ou
de faire pression sur une tierce personne.
Constitue également un acte de torture, le fait d'infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques
ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une
amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque
commet un acte de torture.
L'ordre de commettre un acte de torture est manifestement
illicite.
Art. 400. - Constituent des traitements inhumains, des
agissements volontaires qui provoquent chez une personne des
souffrances physiques ou mentales particulièrement graves.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque commet des actes
de traitements inhumains.
Art. 401. - Constituent des traitements dégradants, des
agissements qui humilient un individu et portent manifestement
atteinte à sa dignité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque inflige des
traitements dégradants.
Quiconque commet une mutilation génitale est puni d'un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à
2.000.000 de francs.
Art. 402. - La peine est portée au double dans les cas prévus
à la présente section :
La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au
corps médical ou paramédical.
1° si l'auteur est un agent public ou s'il a agi à l'instigation
d'un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
La peine est d'un emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque
la victime en est décédée.
2° si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
La tentative est punissable.
Art. 395. - Le Juge peut, en outre, prononcer contre l'auteur
l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée n'excédant
pas cinq ans lorsqu'il appartient au corps médical ou paramédical.
Art. 396. - JI n'y a pas d'infraction lorsque la mutilation a
été faite dans les conditions indiquées à l'article 389.
Art. 397. - Par dérogation aux dispositions de l'article 304,
sont punis des peines prévues à l'article 394 alinéa 2, les père et
mère, alliés et parents de la victime jusqu'au quatrième degré
inclusivement, qui sachant la mutilation génitale, imminente, ne
l'ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires,
ou à toute personne ayant le pouvoir de l'empêcher.
Les peines prévues à l'article 394 alinéa 2 s'appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l'auteur de
l'acte jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 398. - Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont
pas applicables aux cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 394.
Section 6 : Torture et autres traiten1ents inhun1ains et dégradants
Art. 399. - Constitue un acte de torture, le fait d'infliger
volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :
3° si la victime est un mineur ;
4° s'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente
ou si la mort s'est ensuivie.
CHAPITRE2
Attentats aux mœurs
Section 1 : Viol
Art. 403. - Constitue un viol, tout acte de pénétration
vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but
sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d'une
partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace,
contrainte ou surprise.
Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale,
anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis
sur un mineur de quinze ans, même avec son consentement.
Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas
précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre
l'auteur et la victime. Toutefois, s'ils sont mariés, la présomption
de consentement des époux à l'acte sexuel vaut jusqu'à preuve du
contraire.
Quiconque commet un viol est puni d'un emprisonnement de
cinq à vingt ans.
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