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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 443. - La peine est l'emprisonnement à vie si les infractions
prévues à la présente section sont commises :
1° sur un mineur de dix ans ;
2° sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse apparente ou connue de I1auteur ;
3° par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4 ° par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à
la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
5° en étant précédées ou accompagnées d'actes de torture ou
de traitements inhumains.
Section 3 : Menaces - Dénonciations - Révélation de secret
professionnel
Art. 444. - Quiconque, par écrit, image, symbole ou
emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d'au
moins cinq ans d'emprisonnement, est puni comme suit :
1° d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende
de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de
déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir
toute autre condition ;
2° d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
50.000 à 500.000 francs si la menace n'est accompagnée d'aucun
ordre ou condition.
Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, l'auteur est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une
amende de 50,000 à 500.000 francs.
La privation de droits et l'interdiction de paraître en certains
lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Art. 445. - Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème,
menace autrui, soit de violences autres que celies visées à l'article
précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :
1° d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de
50,000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous
condition;
2° d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une
amende de 50,000 à 500.000 francs si la menace n'est pas faite
avec ordre ou sous condition ou si, assortie d'ordre ou condition,
elle est orale.
Art, 446. - Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d'un fait faux,
susceptible d'exposer celui qui en est l'objet à une sanction de
l'autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites
judiciaires.
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 100.000 à 1,000.000 de francs, quiconque fait une
dénonciation calomnieuse.
La privation de droits et l'interdiction de paraître en certains
lieux prévus aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent
article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement,
soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement
de la dénonciation par le magistrat, agent public, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle
était susceptible de comporter.
IO juillet 2019
Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer
si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.
Art. 447. - Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et
d'une amende de 50.000 à 500,000 francs, tout dépositaire, par
état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente d'un
secret qu'on lui confie, qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise
à se porter dénonciateur, révèle ce secret.
Art. 448. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et
d'une amende de 50.000 à 500,000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la
juridiction ou l'autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours
d'une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté
soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant
d'une des parties.
Section 4 : Violation de donîicile et de correspondance
Art. 449. - Est puni d'un emprisonnement de six jours à deux
mois et d'une amende de 50,000 à 500,000 francs, quiconque s'introduit dans le domicile d'une personne ou s'y maintient contre
sa volonté expressément manifestée.
Les peines ci-dessus sont portées au double, lorsque :
1° Pinfraction a lieu pendant la nuit ;
2° elle est réalisée à J'aide de violences, menaces ou voies de fait;
3° l'auteur est porteur d'une arme ou fait usage d'un faux nom,
d'un faux titre ou d'un faux ordre de l'autorité légitime ;
4° l'infraction est commise par un groupe de personnes.
La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Art. 450. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an
et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire, ouvre ou supprime
une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou
support que ce soit.
Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance
confiée à un service de distribution de courrier, commise ou
facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou
préposé de }'Administration publique, est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Le présent article n'est pas applicable aux père ou mère ou à
toute personne exerçant l'autorité parentale, à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.
CHAPITRE 5
Atteintes à la famille
Section 1 : Atteinte à l'état civil d'un enfant
Art. 451. - Est puni d'un emprisonnen1ent de cinq à dix ans,
quiconque, par ses agissements, compromet, détruit ou modifie
l'état civil d'un enfant de moins de I 0 ans, ou âgé de plus de 10
ans mais atteint d'une infirmité mentale le rendant incapable de
connaître sa propre identité.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine est d'un mois
à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine est de six jours
à trois mois d'emprisonnement.
Section 2 : Violation des obligations résultant du mariage
Art. 452. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de I00.000 à 1.000.000 de francs:
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