IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
1° le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif
légitime, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se
soustrait à tout ou partie des obligations légales résultant de
l'exercice de l'autorité parentale ; le délai de deux mois ne peut
être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté
de reprendre définitivement la vie familiale ;
2° le père ou la mère de famille qui sans abandonner le domicile
conjugal, se soustrait pendant un mois à ses obligations légales
résultant de l'exercice de l'autorité parentale ;
3° le mari qui, sans motif légitime, abandonne volontairement
pendant plus d'un mois sa femme, la sachant enceinte;
4° le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l1entretien de
leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer Je montant des
dépenses nécessitées par cet entretien ;
5° les père et mère déchus ou non de l'autorité parentale qui
compromettent gravement par de mauvais traitements, par des
exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite
notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction
nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou
de plusieurs de leurs enfants.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et
deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la
poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par
procès-verbal, du mis en cause par un officier de police judiciaire.
Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations.
Si le mis en cause est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue,
l'interpellation est remplacée par une notification administrative
au dernier domicile connu.
Pendant le mariage, la poursuite n'est exercée que sur la plainte
de l'époux resté au foyer.
Art. 453. - Est puni d un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque,
au mépris d1une décision rendue contre lui en vertu des dispositions relative au mariage ou en méconnaissance d'une ordonnance
ou d'un jugement l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants,
demeure volontairement plus de deux mois sans fournir ]a totalité
des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant
intégral de la pension.
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Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve
contraire. L insolvabilité qui résulte de l inconduite habituelle ou
de la paresse, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour
le débiteur.
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1
Art. 454. - Toute personne condamnée pour l'un des délits
prévus par les deux articles précédents, peut en outre, à titre complémentaire, être frappée de l'interdiction des droits mentionnés
à l'article 68.
Art. 455. Quiconque étant engagé dans les liens du
mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent
est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 50.000 à 500.000 francs.
L'officier de l état civil qui prête son ministère à ce mariage en
connaissant l'existence du précédent, est condamné à la même
peine.
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La tentative est punissable.
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Art. 456. - Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à
un an, le mari ou la femme convaincu d'adultère, ainsi que son
complice.
Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du
conjoint offensé. La connivence ou le pardon du conjoint offensé
empêche ou arrête toute poursuite et le conjoint offensé reste
maître d 1arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre
l'autre conjoint, en acceptant de reprendre la vie commune.
Les seules preuves admises contre le complice sont, outre le
flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites
de sa main.
TITRE Ill
CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I
Atteintes à la fortune d'autrui
Section 1 : Vols
Art. 457. - Quiconque soustrait frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas, commet un vol.
Art. 458. - Le vol est puni d'un emprisonnement de cinq à dix
ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Art. 459.- La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans
et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol est
commis avec l'une des circonstances ci- après :
1° des violences n'ayant pas entraîné des blessures ;
2° effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ;
3° en réunion par au moins deux personnes ;
4 ° l'usage frauduleux, soit de l'uniforme ou du costume d'un
agent public, civil ou militaire, soit du titre d'un tel agent public,
soit d'un faux ordre de l'Autorité civile ou militaire;
5° dans une maison habitée ou servant à l'habitation;
6° bris de scellés ;
7° l'usage d'un masque, quelle qu'en soit la nature;
8° la nuit.
Art. 460. - Le vol est puni de l'emprisonnement à vie s'il a
été commis:
1° la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances
prévues à l'article précédent;
2° lorsque l'auteur est porteur d'une arme;
3° avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures,
ou lorsque l'auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d'un narcotique;
4° lorsque l'auteur exerce sur la victime des actes de violences
sexuelles.
Art. 461. - Les infractions prévues par les articles 459 à 460
sont des délits.
Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas
applicables.
La tentative est punissable.
Art. 462. En cas de condamnation, le juge prononce la
privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux
ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les
articles 68 à 72 et 80 à 83.
Le juge peut porter jusqu'à vingt ans la durée de la privation
des droits, l'interdiction de paraître en certains lieux ou
l'interdiction du territoire de la République.
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