JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
10 juillet 2019
La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans si le mineur
a été retrouvé vivant, avant qu'ait été rendue la décision de
condamnation.
La peine est l'emprisonnement à vie :
1° si l'auteur s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer
une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles le
mineur était placé ;
2° si l'enlèvement est suivi de la mort du mineur, ou s'il en est
résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30 %.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1 et 2 du présent
article est punissable.
Art. 431. -
Quiconque, sans fraude ni violence, enlève ou
tente d'enlever un mineur, est puni d'un emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.0000 francs.
Art. 432. - Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par
décision de Justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou
toute autre personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui
ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence
l'enlève ou le détourne, le fait enlever ou détourner des mains de
ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers
l'ont placé, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale, la peine d'emprisonnement peut être élevée jusqu'à trois ans.
Section 5 : Travail dangereux des enfants
Art. 433. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter
sciemment par un mineur des travaux dangereux.
Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les
conditions dans lesquelles ils s'exercent et interdits aux mineurs,
les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du
Travail.
CHAPITRE4
Atteintes à la liberté et à la tranqui/ité des personnes
Section 1 : Atteintes à la liberté individuelle
Art. 434. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque,
sans ordre des autorités légitimes et hors les cas où la loi ordonne
de saisir les auteurs d'infractions, arrête, détient ou séquestre une
ou plusieurs personnes.
La tentative est punissable.
Art. 435. - La peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans
si, dans les cas prévus à l'article précédent :
1° la détention ou la séquestration dure plus d'un mois ;
2° ]'arrestation est effectuée avec un faux costume, sous un
faux nom, une fausse qualité ou sur un faux ordre de l'autorité
publique;
3° la séquestration s'accompagne de menace de mort ou de
violences;
4 ° la victime est remise en liberté sous condition.
La peine est l'emprisonnement à vie si les personnes arrêtées,
détenues ou séquestrées ont été soumises à des actes de torture.
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Art. 436. - La peine est un emprisonnement d'un à cinq ans
et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si les auteurs
non encore poursuivis, ont rendu la liberté à la personne arrêtée,
séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis
l'arrestation, la détention ou la séquestration.
Art. 437. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque
conclut une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne.
Le maximum de la peine est prononcé si la personne ayant fait
l'objet de la convention est un mineur.
Art. 438. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque met
ou reçoit une personne en gage, quel qu'en soit Je motif.
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans si la personne
mise ou reçue en gage est mineure.
Art. 439. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque :
1° contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale
de nature civile coutumière ou religieuse ;
2° pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose
à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s'est pas offert
de son plein gré.
Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte
à l'union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel il ne
s'est pas offert de son plein gré est un mineur.
Quiconque prête son ministère, en connaissance de cause, à la
célébration de l'union matrimoniale visée au paragraphe 1
ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est puni
de la même peine que l'auteur.
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables si la victime est mineure.
La tentative est punissable.
Art. 440. - Dans tous les cas de délit prévus à la présente
section la privation de droits et l'interdiction de paraître en
certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être
prononcées.
Section 2 : Réduction en esclavage et exploitation des
personnes réduites en esclavage
Art. 441. -
Constitue une réduction en esclavage, l'exercice
à l'encontre d'une personne d'un des attributs du droit de
propriété.
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque
réduit une personne en esclavage.
Art. 442. - Constitue une exploitation d'une personne réduite
en esclavage, la commission sur une personne, dont la réduction
en esclavage est apparente ou connue de l'auteur, d'une agression
sexuelle, d'une séquestration ou la soumission de la personne au
travail ou service forcé.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à quinze ans quiconque
exploite une personne réduite en esclavage.
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