10 juillet 2019
Art. II 8. -
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs
qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont
composées d'éléments constitutifs distincts, ce fait peut être
soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut
donner Jieu qu'à une poursuite unique.
Les peines et mesures de sûreté encourues pour la qualification
passible des peines principales les plus sévères parmi les
qualifications visées par la poursuite et retenues par le juge sont
seules prononcées.
Art. I 19. - Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou
délits, ont été commises par la même personne sans qu'elle soit
en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite, les peines
sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.
Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction
passible des peines principales les plus sévères peuvent être
prononcées.
Les peines principales prononcées en application de l'alinéa
précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les
infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être
prononcées pour chacune d'elles.
Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites, le
juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion
des peines principales. En ce cas, seules les peines principales
prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement
réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent
alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou
réduction par voie de grâce et non des peines originellement
prononcées.
Art. 120. - La sévérité des peines principales encourues est
déterminée suivant les règles ci-après :
211
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont
exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sont identiques et
temporaires, le total ne peut excéder le maximum temporaire
prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.
Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont
incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales.
prononcées, soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué
par le juge sauf si la loi en dispose autrement.
CHAPITRE 2
Recidive
Art. I 22. - Toute personne qui, définitivement condamnée pour
fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue,
laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Art. 123. - Toute personne qui, définitivement condamnée
pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans
d'emprisonnement, commet un délit lui-même passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue,
laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une
peine supérieure à un an d'emprisonnement, commet le même
délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double
du maximum de la peine encourue.
Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première
condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme
d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la
première peine.
1° il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou
atténuent la peine encourue ;
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi
que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires
et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.
2° si les peines sont, au sens de l'article 36, de même nature,
la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles
ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum
est le plus élevé ;
Art. 124. - Les dispositions des articles 122 à I 23 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention
militaire.
3° à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la
détention militaire ;
4 ° lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des
peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle
qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;
5° par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine
d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine
privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative
de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle
apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée
suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants
de l'alinéa précédent du présent article.
Art. I 21. - Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si,
saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision
rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent
cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la
peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Art. 125. - Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge, outre l'application des articles 122 à
123, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour
une durée de cinq à vingt ans.
Art. I 26. - Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article
précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation
prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet :
1° de deux condamnations pour crimes à une peine privative
de liberté ;
2° d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent
et de deux condamnations pour délits à une peine privative de
liberté supérieure à un an ;
3° de quatre condamnations pour délits à des peines privatives
de liberté supérieure à un an.
Art. 127. - Les infractions qui peuvent motiver l'internement
de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de
dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction,
susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 71.
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