10 juillet 2019 Art. II 8. - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d'éléments constitutifs distincts, ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner Jieu qu'à une poursuite unique. Les peines et mesures de sûreté encourues pour la qualification passible des peines principales les plus sévères parmi les qualifications visées par la poursuite et retenues par le juge sont seules prononcées. Art. I 19. - Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu'elle soit en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas. Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées. Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles. Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas, seules les peines principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées. Art. 120. - La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après : 211 Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sont identiques et temporaires, le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes. Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales. prononcées, soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement. CHAPITRE 2 Recidive Art. I 22. - Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum. Art. 123. - Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un délit lui-même passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum. Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d'emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue. Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la première peine. 1° il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ; Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits. 2° si les peines sont, au sens de l'article 36, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ; Art. 124. - Les dispositions des articles 122 à I 23 sont applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention militaire. 3° à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire ; 4 ° lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ; 5° par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté. La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent du présent article. Art. I 21. - Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé. Art. 125. - Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge, outre l'application des articles 122 à 123, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans. Art. I 26. - Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet : 1° de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ; 2° d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ; 3° de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an. Art. 127. - Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 71.

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