JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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CHAPITRE 7
1° s'il s'agit d'un délit, d'une peine double de celle attachée à
l'espèce du délit ;
Minorité
2° s'il s'agit d'un crime, d'une peine privative de liberté qui ne
peut être inférieure à dix ans.
Art. 107. -
10 juillet 2019
Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen
des crimes et délits de droit commun, qu'il s'agisse d'un fait
unique ou d'une série de faits compris dans une même poursuite,
est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 500.000.000 de
francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être
inférieure :
1° à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime ;
2° à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au
maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :
1° à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime ;
2° à vingt ans d'emprisonnement s'il s1agit d'un délit.
Art. 108. - Les circonstances aggravantes prévues au présent
chapitre sont sans effet sur la qualification de I1infraction et
excluent l'application des dispositions relatives aux circonstances
atténuantes et au sursis.
CHAPITRE 5
Excuses absofuloires
Art. 109. - Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue par
l'article 11, la personne qui commet l'infraction sous l'empire
d'une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se
soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de
l'infraction et de sa gravité eu égard à la situation existante entre
l'auteur et la victime en raison de leur âge, de leur sexe et des
rapports de force ou de dépendance existant entre eux.
Art. 11 O. - La soumission aux ]ois, décrets ou règlements
émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, aux ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en
dépendent ou en ont dépendu, peut, selon les circonstances de la
cause, être retenue comme excuse absolutoire.
CHAPITRE6
Excuses aflénuantes
Art. 111. - Tout coupable d'un crime ou délit immédiatement
provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa
présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa sœur, la personne vivant avec lui, son maître ou
apprenant, son commettant ou préposé, le mineur, l'incapable ou
le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante.
La provocation doit être de nature à priver une personne
normale de la maîtrise de soi.
Art. 112. - Lorsqu 1un fait d'excuse atténuante est établi, les
peines principales encourues sont réduites ainsi qu'il suit :
1° la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par
une peine privative de liberté d'un à dix ans ;
2° la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ;
3° la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée
par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par
une peine de travail d'intérêt général.
Art. 113. - Les faits commis par un mineur de dix ans ne sont
pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.
Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité,
de l'excuse absolutoire de minorité.
Les mineurs de dix à treize ans ne peuvent faire l'objet que des
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
prévues par la loi.
Les mineurs de seize à dix-huit ans bénéficient de I1excuse
atténuante de minorité.
En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité
entraîne l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative
de liberté. Le juge ne peut prononcer qu'une peine de travail
d'intérêt général ou une admonestation.
CHAPITRE 8
Circonstances atlénuantes
Art. 114. - Sauf dans les cas où la loi les exclut, le juge peut,
eu égard aux circonstances, au degré de gravité des faits et à la
personnalité du coupable, accorder à ce dernier le bénéfice des
circonstances atténuantes.
Art. 115. - Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes
est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit :
1 ° en matière de crime :
- à une peine privative de liberté de deux à vingt ans si le
crime est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ;
- à une peine privative de liberté d'un à trois ans s'il est
passible d'une peine privative de liberté temporaire ;
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une
amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs.
2° en matière de délit :
- à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal
et à l'amende si le délit est passible d'une peine privative de liberté
et d'une amende ; la peine privative de liberté peut être réduite
jusqu'à un jour ;
- à la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent
ou à une peine d'amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs si
le délit n'est passible seulement que d'une peine privative de liberté ;
- à une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit
est passible d 1une seule peine d'amende ou s'il est passible soit
d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge
ne prononce que l'amende.
3° en matière de contravention, à une peine d'amende inférieure
au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de
liberté.
Art. 116. - En matière d'infraction militaire et par dérogation
aux règles de l'article 118, l'amende ne peut être substituée à la
détention militaire.
TITRE V
PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE 1
Cumul d'infractions
Art. 117. -
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
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