JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 210 CHAPITRE 7 1° s'il s'agit d'un délit, d'une peine double de celle attachée à l'espèce du délit ; Minorité 2° s'il s'agit d'un crime, d'une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans. Art. 107. - 10 juillet 2019 Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure : 1° à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime ; 2° à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit. Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure : 1° à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime ; 2° à vingt ans d'emprisonnement s'il s1agit d'un délit. Art. 108. - Les circonstances aggravantes prévues au présent chapitre sont sans effet sur la qualification de I1infraction et excluent l'application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. CHAPITRE 5 Excuses absofuloires Art. 109. - Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue par l'article 11, la personne qui commet l'infraction sous l'empire d'une contrainte irrésistible à laquelle il lui est impossible de se soustraire. La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de l'infraction et de sa gravité eu égard à la situation existante entre l'auteur et la victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux. Art. 11 O. - La soumission aux ]ois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, aux ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, peut, selon les circonstances de la cause, être retenue comme excuse absolutoire. CHAPITRE6 Excuses aflénuantes Art. 111. - Tout coupable d'un crime ou délit immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, la personne vivant avec lui, son maître ou apprenant, son commettant ou préposé, le mineur, l'incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante. La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi. Art. 112. - Lorsqu 1un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu'il suit : 1° la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d'un à dix ans ; 2° la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ; 3° la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par une peine de travail d'intérêt général. Art. 113. - Les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales. Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité. Les mineurs de dix à treize ans ne peuvent faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. Les mineurs de seize à dix-huit ans bénéficient de I1excuse atténuante de minorité. En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité entraîne l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112. En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu'une peine de travail d'intérêt général ou une admonestation. CHAPITRE 8 Circonstances atlénuantes Art. 114. - Sauf dans les cas où la loi les exclut, le juge peut, eu égard aux circonstances, au degré de gravité des faits et à la personnalité du coupable, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes. Art. 115. - Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit : 1 ° en matière de crime : - à une peine privative de liberté de deux à vingt ans si le crime est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ; - à une peine privative de liberté d'un à trois ans s'il est passible d'une peine privative de liberté temporaire ; La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs. 2° en matière de délit : - à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l'amende si le délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende ; la peine privative de liberté peut être réduite jusqu'à un jour ; - à la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou à une peine d'amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs si le délit n'est passible seulement que d'une peine privative de liberté ; - à une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d 1une seule peine d'amende ou s'il est passible soit d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l'amende. 3° en matière de contravention, à une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de liberté. Art. 116. - En matière d'infraction militaire et par dérogation aux règles de l'article 118, l'amende ne peut être substituée à la détention militaire. TITRE V PLURALITE D'INFRACTIONS CHAPITRE 1 Cumul d'infractions Art. 117. - Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières