coups, ou commet toutes autres violences ou voies de fait. s'il est
résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité
totale de travail personnel de plus de sept jours et de moins de
vingt et un jours » ; Que l’infraction pour être constituée, suppose
établi un acte matériel s’analysant en des coups ou toutes autres
violences ou voies de fait commis sur une personne vivante, une
intention coupable inspirée par une volonté de faire mal exprès, et
un dommage consécutif établissant une incapacité totale de travail
personnel excédant vingt-un jours ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le prévenu reconnait avoir
poussé B.D qui s’est retrouvée à terre; Que se trouve donc établi
l’acte matériel des voies de fait sur la personne de B.D; Que ces
voies de fait ont été commises par le prévenu pour venger le
vendeur de friperie qui aurait été injurié par les victimes ; Que
l’intention coupable de S.I est donc constituée ; Que s’il n’est pas
contesté que la victime B.D a subi un dommage consécutif aux
voies de fait parce qu’elle s’est évanouie et a été par la suite
transportée dans un centre de santé, aucun certificat médical
n’établit toutefois la durée de l’incapacité totale de travail
personnel ; Qu’il ne ressort pas par ailleurs de l’instruction du
dossier, que les dames B.D et O.K ont subi une incapacité totale
de travail personnel de plus de sept jours ;Que mieux, les deux
victimes se sont déplacées d’elles-mêmes pour être auditionnées
le lendemain de l’incident à la Brigade Régionale de Protection de
l’Enfance ; Qu’étant donné que l’incapacité de travail personnel
n’a pas excédé sept(07)jours, il convient de requalifier les faits
reprochés au prévenu en voies de fait en application de l’article 8
alinéa 8 du décret n°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997
portant définitions et sanctions des contraventions ;
Qu’il sied donc déclarer S.I coupable de voies de fait et entrer
en voie de condamnation à son encontre ;
2-Sur la peine
Attendu que suivant l’article 8 l’article 8 alinéa 8 du
décret n°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997 portant
définitions et sanctions des contraventions, sont coupables de
voies de faits, «ceux qui, volontairement, font des blessures ou
portent des coups ou commettent toutes autres violences ou voies
de fait sur une personne dont il n’est pas résulté une maladie ou
une incapacité totale de travail personnel excédant sept jours …
les voies de fait sont réprimées des peines des contraventions de
quatrième classe ; Que suivant l’article 2 du même décret les
contraventions de quatrième classe sont réprimées d’une peine
d’amende de 15.001 à 50.000 FCFA ;
Attendu qu’en l’espèce, S.I a été reconnu coupable de
voies de fait ; Que cependant, le prévenu a reconnu son tort et a
demandé à l’audience la clémence de la juridiction ;
Qu’en conséquence de ce que dessus, il convient de le
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