(b) La Loi sur la Police (Cap.84) des lois du Kenya)
La pétition des pétitionnaires est soutenue par l’affidavit de Mutuma Kirima, un travailleur
social employé par le 12ème pétitionnaire, une organisation caritative nongouvernementale, spécialisée dans la promotion et la protection des droits et du bien-être
de l'enfant au sein du Comté de Meru. L'affidavit soutient les revendications de chaque
pétitionnaire analysées précédemment et contient les annexes MKI à MK8.
Les 1er et 3ème défendeurs n’ont pas déposé d’affidavit en réponse, mais des motifs
d'opposition datés du 6 mars 2013 alléguant que la pétition intentée aux 1er et 3ème
défendeurs est incompétente et illégale. Les 1er et 3ème défendeurs ont affirmé que les
pétitionnaires n’ont pas identifié les agresseurs en les nommant et que le tribunal n‘avait
pas la compétence pour accorder les requêtes émises. Les 1er et 3ème défendeurs
soutiennent en outre que les pétitionnaires n’ont pas démontré en quelle mesure les
défendeurs étaient impliqués dans l'ordonnance présentée ici et que les pétitionnaires
n’avaient pas épuisé toutes les voies disponibles et de tels recours constitutionnels
devraient être banalisés [sic].
Les 1er et 3ème défendeurs n’ont pas déposé d’affidavit pour contester les questions
soulevées dans l'affidavit du 12 ème pétitionnaire et je considère celles-ci comme
incontestées et véridiques. Les noms des agresseurs ont été clairement donnés et leurs
allées et venues divulguées, je trouve donc que l’objection des 1er et 3ème défendeurs,
basée sur le fait que les reinseignements et les noms n’aient pas été communiqués, est
infondée.
Conformément à l'Article 22 (1), tout le monde a le droit d'engager une procédure judiciaire
à des fins d’application de la Déclaration des Droits. Les Articles 22 (1), (a), (b), (c) et (d) de la
Constitution du Kenya, 2010 prévoient: "22. (1) Toute personne a le droit d'engager des procédures judiciaires si elle estime qu’une
liberté ou un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des Droits [Bill of Rights NdT] lui
a été refusé, a été violé ou enfreint, ou est menacé.
(2) Outre une personne agissant dans son propre intérêt, les procédures judiciaires
peuvent, en vertu de l'alinéa (1), être intentées par -(A) une personne agissant pour le compte d'une autre personne incapable d’agir en son
nom propre;
(B) une personne agissant en tant que membre de, ou dans l'intérêt d'un groupe ou d’une
catégorie de personnes;
(C) une personne agissant dans l'intérêt public; ou
(D) une association agissant dans l'intérêt d'un ou plusieurs de ses membres. "
En outre l'Article 23 (1) de la Constitution du Kenya, 2010 prévoit:
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