(b) La Loi sur la Police (Cap.84) des lois du Kenya) La pétition des pétitionnaires est soutenue par l’affidavit de Mutuma Kirima, un travailleur social employé par le 12ème pétitionnaire, une organisation caritative nongouvernementale, spécialisée dans la promotion et la protection des droits et du bien-être de l'enfant au sein du Comté de Meru. L'affidavit soutient les revendications de chaque pétitionnaire analysées précédemment et contient les annexes MKI à MK8. Les 1er et 3ème défendeurs n’ont pas déposé d’affidavit en réponse, mais des motifs d'opposition datés du 6 mars 2013 alléguant que la pétition intentée aux 1er et 3ème défendeurs est incompétente et illégale. Les 1er et 3ème défendeurs ont affirmé que les pétitionnaires n’ont pas identifié les agresseurs en les nommant et que le tribunal n‘avait pas la compétence pour accorder les requêtes émises. Les 1er et 3ème défendeurs soutiennent en outre que les pétitionnaires n’ont pas démontré en quelle mesure les défendeurs étaient impliqués dans l'ordonnance présentée ici et que les pétitionnaires n’avaient pas épuisé toutes les voies disponibles et de tels recours constitutionnels devraient être banalisés [sic]. Les 1er et 3ème défendeurs n’ont pas déposé d’affidavit pour contester les questions soulevées dans l'affidavit du 12 ème pétitionnaire et je considère celles-ci comme incontestées et véridiques. Les noms des agresseurs ont été clairement donnés et leurs allées et venues divulguées, je trouve donc que l’objection des 1er et 3ème défendeurs, basée sur le fait que les reinseignements et les noms n’aient pas été communiqués, est infondée. Conformément à l'Article 22 (1), tout le monde a le droit d'engager une procédure judiciaire à des fins d’application de la Déclaration des Droits. Les Articles 22 (1), (a), (b), (c) et (d) de la Constitution du Kenya, 2010 prévoient: "22. (1) Toute personne a le droit d'engager des procédures judiciaires si elle estime qu’une liberté ou un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des Droits [Bill of Rights NdT] lui a été refusé, a été violé ou enfreint, ou est menacé. (2) Outre une personne agissant dans son propre intérêt, les procédures judiciaires peuvent, en vertu de l'alinéa (1), être intentées par -(A) une personne agissant pour le compte d'une autre personne incapable d’agir en son nom propre; (B) une personne agissant en tant que membre de, ou dans l'intérêt d'un groupe ou d’une catégorie de personnes; (C) une personne agissant dans l'intérêt public; ou (D) une association agissant dans l'intérêt d'un ou plusieurs de ses membres. " En outre l'Article 23 (1) de la Constitution du Kenya, 2010 prévoit:

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