"23. (1) La Haute Cour peut exercer sa compétence, conformément à l'Article 165, pour instruire et juger des demandes de réparation en cas de refus, violation ou atteinte ou de menace d'un droit ou d’une liberté fondamentale inscrite dans la Déclaration des Droits [Bill of Rights NdT] ". Compte tenu de ce qui précède, je déclare et considère que tout le monde a le droit d'engager des poursuites judiciaires en affirmant qu’une liberté ou un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des Droits a été refusé, violé ou enfreint et que la Haute Cour a compétence pour se saisir de ces procédures et pour examiner les demandes de réparation en cas de refus, violation ou atteinte ou de menace d'un droit à la liberté fondamentale dans la Déclaration des Droits. Je conclus donc que les motifs de l'opposition des 1er et 3ème défendeurs sont rejetés et écartés. Le 2ème défendeur dans son affidavit de réponse daté du 17 janvier 2012 par Mr Jackson Motende, Conseiller d'Etat du Bureau du Directeur des Poursuites Pénales, bureau de Meru a mentionné l'Article 157 (4) de la Constitution du Kenya, 2010 qui donne au Directeur des Poursuites le pouvoir d’ordonner à l'Inspecteur Général de la Police Nationale d'enquêter sur toute information ou allégation de comportement criminel. Il a affirmé que les instructions judiciaires ont été données conformément audit article et joint une lettre datée du 29 mai 2012 marquée "JM". Cette lettre concerne seulement la plainte de deux victimes et non tous les pétitionnaires de cette pétition comme on peut l’observer. Il affirme que depuis ladite lettre, il semble qu'il n’y ait eu aucun suivi ou réponse de la part du DCIO [Divisional Criminal Investigation Officer, Officier Divisionnaire des enquêtes criminelles NdT]. Concrètement, la lettre n'a pas été écrite à l'Inspecteur Général, pas plus qu’une copie n’a été envoyée audit bureau. L'affidavit du Procureur de la République MJ Motende indique clairement qu'aucune mesure n'a été prise concernant les plaintes des pétitionnaires et il précise que la majorité des plaintes contenues dans la pétition n’ont jamais été reçues par le 2ème défendeur. Etrangement, il n'y a pas d’affidavit déposé niant que les pétitionnaires aient signalé [les faits NdT] aux différents postes de police mentionnés dans la pétition et dans l'affidavit de soutien. Par conséquent, je ne trouve pas fondé que le 2ème défendeur réfute le signalement des plaintes des pétitionnaires aux postes de police mentionnés dans la pétition. Le 2ème défendeur n'a aucune justification quant aux refus, négligence, omission d'agir sur les plaintes des pétitionnaires et à leur incapacité à poursuivre les agresseurs dès la réception des diverses plaintes. L'affirmation du 2ème défendeur qu'il est lié à tort à cette pétition est sans aucun fondement. Les Articles 157 (6), (a), (b), (c) et (II) de la Constitution du Kenya, 2010 prévoient: »(6) Le Directeur des Poursuites Pénales exercera les pouvoirs de pousuite de l'Etat et pourra: (a) intenter et engager des poursuites pénales contre toute personne devant toute juridiction (autre qu'une cour martiale) à l'égard de toute infraction qui aurait été commise;

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