(b) reprendre et poursuivre des procédures pénales intentées devant un tribunal (autre qu'une cour martiale) qui ont été instituées ou prises par une autre personne ou autorité, avec l'autorisation de la personne ou de l'autorité; et (c) sous réserve des alinéas (7) et (8), interrompre à tout moment avant qu’une décision ne soit rendue toute procédure pénale engagée par le Directeur des Poursuites Pénales ou reprise par le Directeur des Poursuites Pénales en vertu du paragraphe (b). 7 ....... 8 ........ 9 ......... 10 .......... (11) Dans l'exercice des pouvoirs conférés par le présent Article, le Directeur des Poursuites Pénales doit tenir compte de l'intérêt public, des intérêts de l'administration de la justice et de la nécessité de prévenir et d'éviter les abus de la procédure légale ". Il est donc clair que c‘est le devoir du Directeur des Poursuites Pénales d’engager des poursuites pénales contre toute personne devant toute juridiction et, ce faisant, de tenir compte de l'intérêt public, de l'administration de la justice et de la nécessité de prévenir et d'éviter l’abus de procédure légale. La question à trancher dans cette pétition est de savoir si la police en ne menant pas d’enquête rapide, efficace, correcte et professionnelle sur les plaintes d’abus et d'autres formes de violence sexuelle viole en tout ou en partie les libertés et les droits fondamentaux des pétitionnaires tels que prévus aux Articles 21 (1), (3), 27,28,29,48,50 (1) et 53 (1), (d) de la Constitution du Kenya, 2010? Les pétitionnaires, selon l’affidavit de soutien qui n’a de toute façon pas été contesté par les défendeurs et que j’estime être véridique vu qu’il n’a pas été contesté, ont confirmé qu'ils ont été victimes d’abus, et d'autres formes de violence sexuelle et de mauvais traitements infligés aux enfants. Les rapports d’abus et d'autres formes de violence sexuelle ont été signalés à différents postes de police. De façon illégale, inexcusable et injustifiable, la police a négligé, omis et/ou échoué à enquêter rapidement, efficacement, de manière appropriée et professionnelle sur ces plaintes. Cet échec a causé un préjudice grave aux pétitionnaires et a également créé un climat d'impunité en matière d’abus sexuels vu que les auteurs sont restés en liberté. Ceci a enfreint les libertés et les droits fondamentaux des pétitionnaires en vertu notamment des Articles 21 (1), (3), 27,28,29,48,50 (1) et 53 (1), (d) de la Constitution du Kenya, 2010 et des règles générales du droit international, y compris tout traité ou convention ratifié par le Kenya, qui font partie de la loi du Kenya conformément à l'Article 2 (5) et 2 (6) de la Constitution du Kenya, 2010. Que ces instruments internationaux s’appliquent aux dossiers des pétitionnnaires. Les conventions concernées comprennent: 1. La Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant en particulier les Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

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