Au nom de Dieu le Miséricordieux
Cour suprême nationale
Département des États centraux et Gedaref
Devant :
Monsieur : Moussa al-Nil Al-Moukashefi
Président
Monsieur : Mohammad Al-Tharifi Mohammad
Membre
Monsieur : Hakim Al-Taib
Membre
Numéro : M A/TG/214/2014
Procès
Amneh Mohammad Hassan et d’autres
Jugement
Le tribunal pénal a condamné la première, deuxième et troisième accusées, sous l’article 143 de
la loi pénale de 1991. Le tribunal lui a été condamné à un mois de prison à partir de 5/2/2014 et à
payer une amende de cinq cent livre. En outre, les quatrième et cinquième accusées ont acquitté
les charges retenues contre eux en vertu des articles 143,180 de la loi pénale 1991. Le tribunal a
ordonné leur libération.
La cour d l’appel d’al-Jazira en par son mémorandum (A S G/119/2014) a supporté la décision
du tribunal de première intention. Le requérant conteste la décision de la Cour d'appel et son
appel fut accepté car il se conformait aux exigences.
Les motifs de l'appel sont les suivants :
Il dispose de preuves suffisantes de la perte de 5 000 livres au cours de l’incident et de
l'agression des accusées.
La cour de première instance n'a pas retenu le droit prévu à l'article 139 du Code pénal.
La cour de première instance n’a pas donné l’occasion pour présenter les factures.
Après examiner le dossier, je suis d’accords avec le jugement de la cour d’appel selon le
suivant :
1- L’appelant n’a pas fourni les preuves judiciaires permettant de prouver que les accusées
avaient retiré la somme de 5 000 livres de sa poche, seul le premier témoin, Zahra Bakhit
Hassan, la mère du requérant, devait être annulé ses déclarations et ne les considérées
comme une base légale valable pour condamner les accusées. Étant la mère du plaignant,
elle s'intéresse à ce témoignage. Des contre-indications du témoignage conformément aux
dispositions de la charia islamique d’interroger la déposition du témoin, même s'il est luimême juste, selon le hadith du prophète : « Ne pas accepter le témoignage de rabais, pas