Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 39 Article 162 La traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais. Il faut entendre par : 1. traite d’enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des enfants, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant aux fins d’exploitation ; 2. vente d’enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. Section 3 : Des atteintes à la propriété ou au patrimoine de l’enfant Article 163 Quiconque soustrait frauduleusement un bien qu’il sait appartenir à un enfant est puni conformément à la loi. Article 164 Si le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, l’auteur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais. Article 165 Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais, quiconque détruit ou dégrade méchamment des biens meubles ou immeubles qu’il sait appartenir à un enfant. Article 166 Quiconque vend ou donne en gage un immeuble qu’il sait appartenir à un enfant est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais.

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