50 10. le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ; 11. le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique ; 12. le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des substances dangereuses, tout en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ; 13. le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées ; 14. le fait de soumettre une personne à une attaque tout en la sachant hors de combat ; 15. le transfert dans un territoire occupé d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international, ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international ; 16. le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ; 17. le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale donnant lieu à des outrages à la dignité humaine ; 18. le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les archives, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de

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