51 l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate des objectifs militaires. Article 167 : Les infractions prévues à l’article précédent sont punies de servitude pénale à perpétuité. Si celles prévues aux points 1, 2, 5, 6, 10 à 14 du même article entraînent la mort ou causent une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes, leurs auteurs sont passibles de la peine de mort. Article 168 : Les infractions prévues aux points 8 et 9 de l’article 166 sont punies de mort lorsqu’elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail pour la personne, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Les mêmes faits sont punis de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique. Article 169 : Constitue également un crime contre l’humanité et puni de mort, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l’un des actes ci-après perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée sciemment contre la République ou contre la population civile : 1. meurtre ; 2. extermination ; 3. réduction en esclavage ; 4. déportation ou transfert forcé des populations ; 5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6. torture ;

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