256 TOURNAT, OFFIOTF.Ï, DF. T,A REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE Art. 40. — La possession d ’état ne peut dispenser les préten­ dus époux qui l’invoquent de représenter l ’acte de célébration du mariage. Art. 41. — La possession d ’état d ’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial, notamment : 1° que l’homme et la femme portent le même nom ; 2° qu’ils se traitent comme mari et femme ; 3° qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société. Art. 42. — Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégula­ rités de cet acte. Art. 43. — Nul ne peut contester la légitimité d’un enfant, dont le père ou la mère est décédé, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n ’est point contredite par l’acte de naissance. r CHAPITRE 7 Des effets personnels du mariage Art. 44. — Le mariage crée la famille légitime. Art. 45. — Les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Art. 46. — Dans le cas où la cohabitation présente un danger d ’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d ’office par le juge saisi. L’ordonnance du présidait du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit jours. Le délai entre la date de signification de l ’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Art. 47. — Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants. Art. 48. — L’enfant doit des aliments à ses père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l’enfant issu de son union avec l’autre époux sont décédés. Il en est de même lorsque les époux sont divorcés. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Art. 49. — Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui en est bénéficiaire et des ressources de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n ’en n ’ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée. Art. 50. — La juridiction compétente est celle du lieu de résidence du débiteur de l’obligation alimentaire. Art. 51. — La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l ’éducation des enfants et préparent leur avenir. Art. 52. — Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’admi­ nistration ou par son activité au foyer. 12 juillet 2019 Si l ’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l ’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunéra­ tions et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Art. 53. — Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. L’époux qui n ’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial a été dissous. Art. 54. — Si l’un des époux manque gravement à son obli­ gation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la protection de ces intérêts. Il peut notam­ ment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le tribunal peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prévues au présent article, ne peut, prolongation comprise, dépasser deux ans. Les actes accomplis en violation des mesures prises peuvent être annulés à la demande du conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux intéressé pendant deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. Art. 55. — La femme a l ’usage du nom du mari. Le nom de la femme mariée s’écrit ainsi qu’il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ». Art. 56. — Le domicile de la famille est choisi d ’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l’intérêt de la famille. Art. 57. — Chacun des époux a le droit d ’exercer la profes­ sion de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille. CHAPITRE 8 Des effets pécuniaires du mariage Section 1 — Des dispositions générales Art. 58. — Le régime matrimonial règle les effets patrimo­ niaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. Les épouxpeuventfaire quant à leurs biens toutes les conventions qu ’ils jugent à propos, pourvu qu ’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l ’ordre public, ou aux dispositions de la présente loi. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage et ne prendront effet qu ’à dater de cette célébration. Art. 59. — Le mariage crée entre les époux soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens, si les époux n ’ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention. Art. 60. —- Les époux ne peuvent, par convention, déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du régime matrimonial qu’ils ont choisi.

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