www.Droit-Afrique.com • • • 1 mètre 50 pour un nombre de personnes à évacuer compris entre vingt et un et cent, 2 mètres 50 pour un nombre de personnes compris entre cent un et trois cents, 2 mètres pour un nombre de personnes compris entre trois cent un et cinq cents, plus cinquante centimètres par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières. Art.D.170-23.- Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes et, dans tous les cas, les portes de locaux où sont entreposées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, devront s’ouvrir dans le sens de la sortie. Les portes à coulisses et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues. Lorsque l’importance d’un établissement ou la disposition des locaux l’exigera, des inscriptions bien visibles devront indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Une mention inscrite en caractère bien lisible signalera « les sorties de secours ». Les établissements devront disposer d’un éclairage de sécurité pouvant fonctionner en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal. Art.D.170-24.- Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol devront toujours être desservis par des escaliers. L’existence d’ascenseurs, de monte-charge, chemin ou tapis roulants ne pourra justifier une diminution du nombre de la largeur des escaliers. Les escaliers seront munis de deux côtes de rampes ou de mains courantes. La largeur des escaliers ne sera jamais inférieure à 80 centimètres. La largeur totale des escaliers ne sera pas inférieure à: • 1,50 m. pour un nombre de personnes à évacuer entre vingt et un et cent, • 2,50 m pour un nombre de personnes compris entre cent et trois cents, • 2,50 m pour un nombre de personnes compris entre trois cent et cinq cents. Décret d’application du Code du travail Mali Plus de 50 cm par cent personnes ou fraction de cent personnes en plus des cinq cents premières. Art.D.170-25.- Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu. Chaque établissement devra posséder un nombre suffisant d’extincteurs en bon état de fonctionnement d’une puissance suffisante et utilisant un produit approprié au risque. Il y aura au moins un extincteur par étage, par magasin ou entrepôt distinct. Il sera procédé au moins une fois par an à l’essai et à la vérification des extincteurs par une personne qualifiée. Le nom et la qualité de cette personne, la date de l’essai et de la vérification et les observations auxquelles ceux-ci auront donné lieu seront inscrits sur une fiche suspendue à chaque appareil. Art.D.170-26.- Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle qu’en soit l’importance où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une affiche contenant les consignes à observer en cas d’incendie sera placée en évidence dans chaque local de travail. Cette affiche devra indiquer notamment : • 1° le matériel d’extinction et de sauvetage se trouvant dans le local ou ses abords, • 2° le personnel chargé de mettre en action ce matériel, • 3° les personnes chargées pour chaque local de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, • 4° les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début de l’incendie, • 5° en très gros caractères, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique de service des pompiers. Elle rappellera que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme. Des exercices de secours et essais périodiques du matériel devront avoir lieu au moins tous les trois mois. La date de leur exécution et les observations auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. 17/29

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