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1 mètre 50 pour un nombre de personnes à
évacuer compris entre vingt et un et cent,
2 mètres 50 pour un nombre de personnes
compris entre cent un et trois cents,
2 mètres pour un nombre de personnes compris
entre trois cent un et cinq cents, plus cinquante
centimètres par cent personnes ou fraction de
cent personnes en plus des cinq cents premières.
Art.D.170-23.- Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes
et, dans tous les cas, les portes de locaux où sont
entreposées des matières inflammables du premier
ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, devront s’ouvrir dans le sens de la
sortie.
Les portes à coulisses et les portes tournantes à
tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans
le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
Lorsque l’importance d’un établissement ou la disposition des locaux l’exigera, des inscriptions bien
visibles devront indiquer le chemin vers la sortie la
plus rapprochée.
Une mention inscrite en caractère bien lisible
signalera « les sorties de secours ».
Les établissements devront disposer d’un éclairage
de sécurité pouvant fonctionner en cas
d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.
Art.D.170-24.- Les locaux de travail situés aux
étages ou en sous-sol devront toujours être desservis par des escaliers. L’existence d’ascenseurs, de
monte-charge, chemin ou tapis roulants ne pourra
justifier une diminution du nombre de la largeur
des escaliers.
Les escaliers seront munis de deux côtes de rampes
ou de mains courantes.
La largeur des escaliers ne sera jamais inférieure à
80 centimètres.
La largeur totale des escaliers ne sera pas inférieure
à:
• 1,50 m. pour un nombre de personnes à évacuer entre vingt et un et cent,
• 2,50 m pour un nombre de personnes compris
entre cent et trois cents,
• 2,50 m pour un nombre de personnes compris
entre trois cent et cinq cents.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Plus de 50 cm par cent personnes ou fraction de
cent personnes en plus des cinq cents premières.
Art.D.170-25.- Les chefs d’établissement doivent
prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être rapidement
et effectivement combattu.
Chaque établissement devra posséder un nombre
suffisant d’extincteurs en bon état de fonctionnement d’une puissance suffisante et utilisant un produit approprié au risque.
Il y aura au moins un extincteur par étage, par magasin ou entrepôt distinct.
Il sera procédé au moins une fois par an à l’essai et
à la vérification des extincteurs par une personne
qualifiée. Le nom et la qualité de cette personne, la
date de l’essai et de la vérification et les observations auxquelles ceux-ci auront donné lieu seront
inscrits sur une fiche suspendue à chaque appareil.
Art.D.170-26.- Dans les établissements où peuvent
se trouver occupées ou réunies normalement plus
de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle
qu’en soit l’importance où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au premier groupe, une affiche contenant les
consignes à observer en cas d’incendie sera placée
en évidence dans chaque local de travail.
Cette affiche devra indiquer notamment :
• 1° le matériel d’extinction et de sauvetage se
trouvant dans le local ou ses abords,
• 2° le personnel chargé de mettre en action ce
matériel,
• 3° les personnes chargées pour chaque local de
diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public,
• 4° les personnes chargées d’aviser les pompiers dès le début de l’incendie,
• 5° en très gros caractères, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique de service des pompiers.
Elle rappellera que toute personne apercevant un
début d’incendie doit donner l’alarme.
Des exercices de secours et essais périodiques du
matériel devront avoir lieu au moins tous les trois
mois. La date de leur exécution et les observations
auxquelles ils pourront avoir donné lieu seront
consignées sur un registre tenu à la disposition de
l’inspecteur du travail.
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