www.Droit-Afrique.com Art.D.170-27.- Les échafaudages, passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leur moyen d’accès doivent être munis de fortes balustrades rigides placées à 90 centimètres de hauteur. Les ponts volants ou passerelles utilisées pour le chargement ou le déchargement des bateaux devront former un tout rigide et être munis des deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. Art.D.170-28.- Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront être construits installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs. Des mesures appropriées devront garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d’éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique. Art.D.170-29.- Les échelles de service devront être disposées ou fixées de façon à ne pouvoir glisser du bas, ni basculer. Leurs échelons devront être rigides, équidistants et encastrés dans les montants. Seules pourront être utilisées des échelles suffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter et munies de tous les échelons. L’emploi des échelles sera interdit pour le transport des fardeaux pesant plus de 50 kg. Les montants des échelles doubles devront, pendant l’emploi de celle-ci, être immobilisées ou reliées par un dispositif rigide. Art.D.170-30.- Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères devront être attachés par une ceinture de sécurité. Art.D.170-31.- Les appareils élévateurs, tels que les ascenseurs et les monte charges, dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou en cas de chute d’un objet à être atteints par celui-ci. Art.D.170-32.- Les contrepoids des appareils élévateurs devront être installés de façon que tout ris- Décret d’application du Code du travail Mali que de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci soit exclu. Art.D.170-33.- Le chef d’établissement sera tenu, sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l’état des dispositifs de sécurité et le bon fonctionnement des appareils élévateurs. Il sera également tenu de faire procéder à l’entretien et au graissage régulier des appareils,de faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois et les organes de sécurité une fois l’an. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet entretien, les dates de vérification et les observations auxquelles elles auront donné lieu, seront consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Art.D.170-34.- Tous les appareils élévateurs devront visiblement porter l’indication donnée par le constructeur du maximum de poids ou d’usagers que l’appareil peut soulever. Art.D.170-35.- Toute machine dont une défectuosité serait susceptible d’occasionner un accident, devra faire l’objet d’une visite de contrôle au moins une fois par trimestre. Les visites seront effectuées par un personnel spécialisé, désigné à cet effet par le chef d’établissement et sous la responsabilité de celui-ci. Le résultat des visites sera consigné sur un registre dit « registre de sécurité » ouvert par le chef d’établissement et tenu constamment à la disposition de l’inspecteur du travail. Art.D.170-36.- Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne devront être accessibles qu’aux ouvriers affectés à la conduite et à l’entretien de ces machines. Dans les cas où celles-ci ne seraient pas disposées dans un local distinct, elles devront être isolées par des cloisons ou barrières de protection rigides d’une hauteur minimum de 90 cm. Art.D.170-37.- La mise en train et l’arrêt collectif des machines actionnées par une même commande devront toujours être précédés d’un signal convenu. Art.D.170-38.- L’appareil d’arrêt des machines motrices devra toujours être placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que les conducteurs qui dirigent ces machines puissent l’actionner facilement et immédiatement. 18/29

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