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Art.D.170-18.- Les locaux où sont entreposées ou
manipulées des matières inflammables du premier
groupe ne pourront être éclairés que par des lampes
extérieures derrière un verre dormant.
Ils ne devront contenir aucun foyer, aucune
flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la
production extérieure d’étincelles ou présentant des
parties susceptibles d’être portées à incandescence.
Ils devront être parfaitement ventilés.
Il est interdit d’y fumer ; un avis en caractères très
apparents ou un symbole rappelant cette interdiction devra y être affiché.
Art.D.170-19.- Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées les matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun
poste habituel de travail ne devra se trouver à plus
de dix mètres d’une issue.
Les fenêtres de ces locaux devront pouvoir s’ouvrir
sans difficulté de l’intérieur vers l’extérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des
matières inflammables du premier ou du deuxième
groupe dans les escaliers, passages et couloirs ou
sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues
des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du
deuxième groupe devront être étanches, s’ils sont
en verre, ils seront munis d’une enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides
inflammables ou de matières grasses devront être,
après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Art.D.170-20.- Il est interdit d’employer pour
l’éclairage et le chauffage tout liquide émettant au
dessus de 35º centigrades des vapeurs inflammables si l’appareil utilisé pour I’emploi de ce liquide
n’est pas disposé de manière à empêcher le personnel d’entrer en contact avec lui et si la partie de cet
appareil contenant le liquide n’est pas parfaitement
étanche.
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils de chauffage à combustible liquide et des appareils d’éclairage soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers
servant à la circulation, ne pourra être fait qu’à la
Décret d’application du Code du travail
Mali
lumière du jour et qu’à la condition qu’aucun foyer
ne s’y trouve allumé.
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d’éclairage et de
chauffage devront être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils de chauffage ou des
appareils d’éclairage portatifs devront être distants
de toute partie combustible de la construction, du
mobilier ou des marchandises en dépôt d’au moins
un mètre verticalement et 0,30m latéralement ; ces
distances peuvent être réduites si un écran incombustible ne touchant pas la paroi à protéger est placé entre celle-ci et la flamme.
Art.D.170-21.- Les appareils d’éclairage portatifs
autres que les appareils d’éclairage électriques devront avoir un support stable et solide.
Les appareils d’éclairage fixes ou portatifs devront
être pourvus d’un verre, d’un globe, d’un réseau de
toile métallique ou de tout autre dispositif destiné à
empêcher la flamme d’entrer en contact avec des
matières inflammables.
Les appareils d’éclairage situés dans les passages
ne devront pas faire saillie sur les parois ou devront
être à deux mètres du sol au moins.
Les poêles, appareils à feux nus, tuyaux et cheminées seront installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu ni à la construction, ni aux matières et
objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
Art.D.170-22.- Les établissements devront posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre en cas d’incendie une évacuation rapide du personnel et de la clientèle.
Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être
et notamment n’être jamais encombrés de marchandises ou d’objets quelconques.
Les issues des locaux ou bâtiments ne pourront être
en nombre inférieur à deux lorsqu’elles doivent
donner passage à plus de cent personnes, appartenant ou non au personnel de l’établissement. Ce
nombre sera augmenté d’une unité par cinq cents
personnes ou fraction de cinq cents premières.
La largeur des issues ne sera jamais inférieure à 80
centimètres.
La largeur de l’ensemble des issues ne sera pas
inférieure à
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