1.
le président, le vice-président ou les juges du tribunal de grande instance
du lieu de la tenue des audiences délocalisées de la section de la chambre
criminelle ;
2.
le président, le vice-président ou les juges des juridictions d’origine des
dossiers inscrits au rôle de la session.
Article 311-7 :
En cas d’empêchement des conseillers survenu avant l’ouverture de la session,
ceux-ci sont remplacés par ordonnance du premier président de la Cour
d’appel.
Si l’empêchement survient au cours de la session, les conseillers sont
remplacés par les magistrats de la juridiction dans laquelle siège la chambre
criminelle sur ordonnance du président de ladite chambre.
Article 311-8 :
Ne peuvent être membres de la chambre criminelle en qualité de président ou
de conseillers les magistrats qui, dans l’affaire évoquée, ont soit fait un acte de
poursuite ou d’instruction, soit participé à l’ordonnance ou à l’arrêt de mise en
accusation ou à une décision sur le fond.
Section 3 : Du ministère public
Article 311-9 :
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général
et/ou un ou plusieurs avocats généraux ou substituts généraux.
Le procureur général peut déléguer auprès de la section de la chambre
criminelle, un magistrat du ministère public qui exerce ses fonctions près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la section de la
chambre criminelle.
Section 4 : Du greffier
Article 311-10 :
La chambre criminelle est, à l’audience, assistée d’un ou de plusieurs greffiers.
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