1. le président, le vice-président ou les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des audiences délocalisées de la section de la chambre criminelle ; 2. le président, le vice-président ou les juges des juridictions d’origine des dossiers inscrits au rôle de la session. Article 311-7 : En cas d’empêchement des conseillers survenu avant l’ouverture de la session, ceux-ci sont remplacés par ordonnance du premier président de la Cour d’appel. Si l’empêchement survient au cours de la session, les conseillers sont remplacés par les magistrats de la juridiction dans laquelle siège la chambre criminelle sur ordonnance du président de ladite chambre. Article 311-8 : Ne peuvent être membres de la chambre criminelle en qualité de président ou de conseillers les magistrats qui, dans l’affaire évoquée, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’ordonnance ou à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond. Section 3 : Du ministère public Article 311-9 : Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général et/ou un ou plusieurs avocats généraux ou substituts généraux. Le procureur général peut déléguer auprès de la section de la chambre criminelle, un magistrat du ministère public qui exerce ses fonctions près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la section de la chambre criminelle. Section 4 : Du greffier Article 311-10 : La chambre criminelle est, à l’audience, assistée d’un ou de plusieurs greffiers. 98

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