En matière économique et financière et en matière de terrorisme, au moins un
des membres doit être spécialiste de ces questions. Il en est de même pour le
ou les représentants du ministère public.
Section 1 : Du président
Article 311-3 :
Lorsqu’elle statue en premier ressort, la section de la chambre criminelle est
présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la Cour d’appel.
Lorsqu’elle statue en appel, la chambre criminelle d’appel est présidée par un
président de chambre de la Cour d’appel.
Le président de la chambre criminelle est désigné par ordonnance du premier
président de la Cour d’appel.
En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le président
est remplacé par ordonnance du président de la Cour d’appel.
Si l’empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé
par le conseiller ou, en cas d’appel par le président de chambre du rang le plus
élevé.
Article 311-4 :
Le premier président de la Cour d’appel peut présider une audience de la
chambre criminelle d’appel.
Section 2 : Des conseillers
Article 311-5 :
Les conseillers sont désignés par ordonnance du premier président parmi les
magistrats de la Cour d’appel conformément aux dispositions de l’article 3118 ci-dessous.
Article 311-6 :
Peuvent être désignés conseillers ad hoc, sous réserve du strict respect des
dispositions de l’article 311-8 ci-dessous :
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