Les décisions prises par la chambre de l’instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils relèvent. LIVRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE I : DU JUGEMENT DES CRIMES CHAPITRE 1 : DE LA COMPETENCE ET DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE Article 311-1 : La chambre criminelle a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Elle est organisée en sections et en chambre criminelle d’appel. Les sections jugent en premier ressort les personnes renvoyées par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. La chambre criminelle d’appel statue sur les arrêts rendus en premier ressort par ses sections. Article 311-2 : Lorsqu’elle statue en premier ressort, la chambre criminelle se compose : 1. d’un président ; 2. de quatre conseillers ; 3. d’un ou de plusieurs représentants du ministère public ; 4. d’un ou de plusieurs greffiers. Lorsqu’elle statue en appel, la chambre criminelle se compose : 1. de trois présidents de chambre de la Cour d’appel ; 2. de deux conseillers ; 3. d’un ou de plusieurs représentants du ministère public ; 4. d’un ou de plusieurs greffiers. 96

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières