Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Article 262-29 :
La chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l'activité des
fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette
qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l’article 241-5 de la présente
loi, des maires et de leurs adjoints.
Article 262-30 :
La chambre de l’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par
son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la
procédure qui lui est soumise.
Article 262-31 :
La chambre de l’instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle
entend le procureur général et l'officier de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance
du dossier des faits qui lui sont reprochés.
Il peut se faire assister par un avocat.
Article 262-32 :
La chambre de l’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires
qui pourraient être prononcées contre l'officier de police judiciaire par ses
supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider après avis
du procureur général qu'il ne pourra, soit temporairement, soit
définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire sur
l'ensemble du territoire.
Article 262-33 :
Si la chambre de l’instruction estime que l'officier de police judiciaire a
commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne la transmission du dossier
au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Article 262-34 :
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