Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire Article 262-29 : La chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l’article 241-5 de la présente loi, des maires et de leurs adjoints. Article 262-30 : La chambre de l’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise. Article 262-31 : La chambre de l’instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un avocat. Article 262-32 : La chambre de l’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées contre l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider après avis du procureur général qu'il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire. Article 262-33 : Si la chambre de l’instruction estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra. Article 262-34 : 95

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières