Article 420-4 :
Si l'affaire n'est pas en état, la Cour de cassation se prononce sur la
recevabilité en la forme de la demande et procède, directement ou par
commission rogatoire, à toutes investigations sur le fond, confrontations,
reconnaissances d'identité et moyens de nature à mettre la vérité en évidence.
Lorsque l'affaire est en état, la Cour de cassation l'examine au fond. Elle rejette
la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée,
elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de
procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, la Cour de
cassation renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même
ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la décision annulée
ou à défaut, devant la même juridiction autrement composée.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de
décès, de démence ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés,
d'irresponsabilité pénale ou d'excuse , en cas de prescription de l'action ou de
la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au
fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs
nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule
seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et
décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après
l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de
condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation rapporte la
désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à
l'alinéa 3 ci-dessus.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne
laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun
renvoi n'est prononcé.
Article 420-5 :
La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de
celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a
causé la condamnation.
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