3. lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4. lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné. Article 420-2 : Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas énumérés à l’article 420-1 ci-dessus : 1. au ministre en charge de la justice ; 2. au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3. après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses ascendants et descendants en ligne directe, à son (sa) concubin (e), à ses légataires universels ou à titre universel et à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. Dans le quatrième cas prévu à l’article 420-1 ci-dessus, le droit de demander la révision appartient au ministre en charge de la justice seul qui agit après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles. La Cour de cassation est saisie par son procureur général en vertu d’une requête du ministre en charge de la justice. Article 420-3 : Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit sur la demande formée par le ministre en charge de la justice. Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue par arrêt de ladite Cour sur requête du condamné ou de ses ayants droit. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de la Cour. 195

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