Article 415-11 :
Mention de l'arrêt statuant sur le pourvoi en cassation est portée en marge de
la minute de la décision attaquée.
CHAPITRE 6 : DU POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI
Article 416-1 :
Lorsque le ministre en charge de la justice, par l’intermédiaire du procureur
général près la Cour de cassation, dénonce à la Cour de cassation des actes
judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou
jugements peuvent être annulés.
Article 416-2 :
Lorsqu’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est sujette à
cassation et qu’aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le
procureur général près la Cour d'appel peut, d'office et nonobstant
l'expiration du délai, se pourvoir mais dans le seul intérêt de la loi contre
ladite décision.
La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le
pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent
s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
TITRE II : DES DEMANDES EN REVISION
Article 420-1 :
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué, au
bénéfice de toute personne condamnée pour crime ou délit :
1.
lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont
représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de
la prétendue victime de l'homicide ;
2.
lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou
un nouveau jugement a condamné, pour le même fait, un autre accusé ou
prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur
contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné ;
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