Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Ce droit n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle. Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor public à partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation. Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans un journal au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor public. LIVRE V : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES DEVANT LES JURIDICTIONS CHAPITRE 1 : DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE Article 511-1 : 197

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