Article 332-2 : La citation est adressée par le magistrat du ministère public à l’officier de police judiciaire territorialement compétent en double exemplaires originaux : 1. le premier destiné à être remis à l’intéressé ; 2. le second dont il sera fait retour au magistrat requérant ensemble le procès-verbal constatant la remise de l’original à la personne qu’il concerne ou les diligences faites en vue de cette remise. Article 332-3 : La citation contient, outre les indications concernant l’identité, la profession, le domicile ou la résidence de l’intéressé, les énonciations et mentions précisées à l’article 331-2 de la présente loi. Article 332-4 : Le délai maximum entre le jour où la citation est remise à l’intéressé et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction saisie est le même que celui fixé à l’article 331-3 de la présente loi. Article 332-5 : Si le délai prévu n’a pas été respecté, les règles suivantes sont applicables : 1. la partie qui ne se présente pas doit faire l’objet d’une nouvelle citation ; 2. la partie qui se présente peut demander le renvoi de l’affaire à une prochaine audience. Cette demande doit être formulée avant toute défense au fond ainsi qu’il est dit à l’article 321-5 de la présente loi. Article 332-6 : Toute signification diligentée conformément aux dispositions de l’article 3321 de la présente loi fait l’objet d’un acte établi par le magistrat du ministère public. Cette signification mentionne obligatoirement : 179

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