CHAPITRE 2 : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS A LA REQUETE DU
MINISTERE PUBLIC
Article 332-1 :
Lorsqu’elles sont diligentées à la requête du ministère public, les citations et
significations prévues par les articles 331-1 à 331-17 de la présente loi
peuvent être faites également suivant procès-verbal dressé par un officier de
police judiciaire.
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