Article 332-2 :
La citation est adressée par le magistrat du ministère public à l’officier de
police judiciaire territorialement compétent en double exemplaires
originaux :
1.
le premier destiné à être remis à l’intéressé ;
2.
le second dont il sera fait retour au magistrat requérant ensemble le
procès-verbal constatant la remise de l’original à la personne qu’il
concerne ou les diligences faites en vue de cette remise.
Article 332-3 :
La citation contient, outre les indications concernant l’identité, la profession,
le domicile ou la résidence de l’intéressé, les énonciations et mentions
précisées à l’article 331-2 de la présente loi.
Article 332-4 :
Le délai maximum entre le jour où la citation est remise à l’intéressé et le jour
fixé pour la comparution devant la juridiction saisie est le même que celui fixé
à l’article 331-3 de la présente loi.
Article 332-5 :
Si le délai prévu n’a pas été respecté, les règles suivantes sont applicables :
1.
la partie qui ne se présente pas doit faire l’objet d’une nouvelle citation ;
2.
la partie qui se présente peut demander le renvoi de l’affaire à une
prochaine audience.
Cette demande doit être formulée avant toute défense au fond ainsi qu’il est
dit à l’article 321-5 de la présente loi.
Article 332-6 :
Toute signification diligentée conformément aux dispositions de l’article 3321 de la présente loi fait l’objet d’un acte établi par le magistrat du ministère
public.
Cette signification mentionne obligatoirement :
179
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières