immédiatement, par tout moyen, le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé de l’infraction et des circonstances de sa commission. Le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé décide de sa saisine, ou de son renoncement, en considération de la nature des faits. Lorsque le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé retient sa compétence, il saisit le service de police judiciaire spécialisé rattaché au pôle aux fins de poursuite de l’enquête. Sous la direction et l’autorité de ce magistrat, les officiers de police judiciaire territorialement compétents, sauf la nécessité d’accomplir des actes urgents, s’assurent de la préservation des indices et du maintien à la disposition de la justice des témoins et des personnes suspectes, jusqu’à l’arrivée sur les lieux des officiers de police judiciaires spécialisés à la disposition desquels ils mettent les procès-verbaux établis, les éléments de preuve collectés ainsi que les témoins et suspects identifiés. Le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé informe le procureur général de sa saisine. Article 515-4 : Les conflits de compétence entre les pôles judiciaires spécialisés du tribunal de grande instance de Ouaga I et du tribunal de grande instance de BoboDioulasso sont réglés d’un commun accord entre les procureurs généraux près les cours d’appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. A défaut d’accord, le procureur général le plus diligent saisit le procureur général près la Cour de cassation. Sur requête de ce magistrat, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les quinze jours de sa saisine, le pôle judiciaire spécialisé chargé de l’enquête, de l’instruction et du jugement de l’affaire. Article 515-5 : Les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les unités de police judiciaire spécialisées attachées aux pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de criminalité organisée et au pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou à procéder aux investigations entrant dans le champ d’application des lois n°005-2017/AN et n°006-2017/AN du 208

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