19 janvier 2017 relatives aux lois créant les pôles judiciaires spécialisés, en
s’identifiant par un code.
L’identité des officiers et agents de police judiciaire et leur service
d’affectation sont inscrits sur un registre ouvert à cet effet, coté, paraphé et
conservé par le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou.
L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visés à l’alinéa 1 cidessus ne peut être communiqué au président de la juridiction de jugement
saisi des faits, que sur décision du procureur général.
Les dispositions de l’article 515-10 de la présente loi sont applicables en cas
de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire hors
les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.
Section 2 : De la procédure
Paragraphe 1 : De la surveillance
Article 515-6 :
Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur du Faso et sauf opposition de
celui-ci, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de
personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les
soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'un des crimes et délits
entrant dans le champ d'application de l’article 515-1 ci-dessus ou la
surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue à l’alinéa 1
ci-dessus doit être donnée, par tout moyen laissant trace écrite, au procureur
du Faso près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les
opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au
procureur du Faso saisi en application des dispositions des lois créant les
pôles judiciaires spécialisés.
Paragraphe 2 : De l’infiltration
Article 515-7 :
209
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