immédiatement, par tout moyen, le procureur du Faso du pôle judiciaire
spécialisé de l’infraction et des circonstances de sa commission. Le procureur
du Faso du pôle judiciaire spécialisé décide de sa saisine, ou de son
renoncement, en considération de la nature des faits.
Lorsque le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé retient sa
compétence, il saisit le service de police judiciaire spécialisé rattaché au pôle
aux fins de poursuite de l’enquête. Sous la direction et l’autorité de ce
magistrat, les officiers de police judiciaire territorialement compétents, sauf la
nécessité d’accomplir des actes urgents, s’assurent de la préservation des
indices et du maintien à la disposition de la justice des témoins et des
personnes suspectes, jusqu’à l’arrivée sur les lieux des officiers de police
judiciaires spécialisés à la disposition desquels ils mettent les procès-verbaux
établis, les éléments de preuve collectés ainsi que les témoins et suspects
identifiés.
Le procureur du Faso du pôle judiciaire spécialisé informe le procureur
général de sa saisine.
Article 515-4 :
Les conflits de compétence entre les pôles judiciaires spécialisés du tribunal
de grande instance de Ouaga I et du tribunal de grande instance de BoboDioulasso sont réglés d’un commun accord entre les procureurs généraux
près les cours d’appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.
A défaut d’accord, le procureur général le plus diligent saisit le procureur
général près la Cour de cassation. Sur requête de ce magistrat, la chambre
criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les quinze jours de sa saisine,
le pôle judiciaire spécialisé chargé de l’enquête, de l’instruction et du
jugement de l’affaire.
Article 515-5 :
Les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les unités de police
judiciaire spécialisées attachées aux pôles judiciaires spécialisés dans la
répression des infractions économiques et financières et de criminalité
organisée et au pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de
terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général
près la Cour d’appel de Ouagadougou à procéder aux investigations entrant
dans le champ d’application des lois n°005-2017/AN et n°006-2017/AN du
208
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