Article 512-2 :
Les conflits de compétence donnent lieu à règlement de juges par la chambre
criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général
près la Cour d'appel.
Article 512-3 :
La requête est déposée au greffe de la Cour de cassation ; elle est notifiée à
toutes les parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer ou adresser
un mémoire par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation.
CHAPITRE 3 : DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 513-1 :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour de cassation peut
dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la
connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la
juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si
le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de
suspicion légitime ou de sûreté publique, soit dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de la juridiction
saisie soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par le mis en
examen, soit par la partie civile, soit par le procureur général près la Cour de
cassation.
La requête doit être notifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier, à
toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un
mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état et transmis au greffe de
la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions
de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation dans les 48 heures de la réception
du dossier. La Cour de cassation doit statuer sur la requête dans les quinze
jours de la réception du dossier.
Article 513-2 :
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