Article 512-2 : Les conflits de compétence donnent lieu à règlement de juges par la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général près la Cour d'appel. Article 512-3 : La requête est déposée au greffe de la Cour de cassation ; elle est notifiée à toutes les parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer ou adresser un mémoire par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation. CHAPITRE 3 : DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE Article 513-1 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par le mis en examen, soit par la partie civile, soit par le procureur général près la Cour de cassation. La requête doit être notifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état et transmis au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a d'effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les 48 heures de la réception du dossier. La Cour de cassation doit statuer sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier. Article 513-2 : 200

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